Détournement de clientèle par l’un de vos actuels ou anciens salariés : comment réagir ? - GOLDWIN Avocats
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Détournement de clientèle par l’un de vos actuels ou anciens salariés : comment réagir ?

Détournement de clientèle par l’un de vos actuels ou anciens salariés : comment réagir ?

 

Vous êtes chef d’entreprise et vous constatez une baisse significative des commandes de la part de certains de vos clients, entrainant une chute de votre chiffre d’affaires. Étrangement, les clients qui ont cessé leurs relations commerciales avec vous sont tous issus du même fichier client géré par l’un de vos actuels (ou anciens) salariés. Pas de doute, il détourne votre clientèle !

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VOUS ETES VICTIME DE DETOURNEMENT DE CLIENTELE DE LA PART DE L’UN DE VOS ACTUELS OU ANCIENS SALARIES : COMMENT REAGIR ?

Vous êtes chef d’entreprise et vous constatez une baisse significative des commandes de la part de certains de vos clients, entrainant une chute de votre chiffre d’affaires. Étrangement, les clients qui ont cessé leurs relations commerciales avec vous sont tous issus du même fichier client géré par l’un de vos actuels (ou anciens) salariés. Pas de doute, vous êtes victime d’un acte de détournement de clientèle !

Il convient de distinguer deux situations distinctes :

  • Si le salarié est encore en poste ;
  • S’il s’agit d’un ancien salarié (démissionnaire, licencié, etc…).

 

 

Le détournement déloyal de clientèle par un salarié en fonction  

               L’obligation de loyauté d’un salarié envers son employeur

La jurisprudence de la Cour de cassation a dégagé le principe selon lequel un salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur (Art. L.1222-1 du Code du travail et 1104 et 1194 du Code civil).

Cela est aussi valable lors de la suspension de son contrat de travail : lors de ses congés ou durant la période d’un arrêt-maladie.

Tout salarié est donc interdit de manquer à son obligation de loyauté en commettant les actes suivants :

Les exemples sont multiples et pour déterminer si votre salarié manque à son obligation de loyauté, il est important de vous rapprocher d’un avocat qui qualifiera avec prévision les faits.

 

               Réagir face à un cas de détournement de clientèle

Dans ces conditions, il devient alors difficile, voire impossible, de poursuivre le contrat de travail avec votre salarié.

Il convient donc de mettre en place une procédure de licenciement.

Le conseil de Maître Elodie JEGOUIC, avocate en droit du travail au sein du cabinet GOLDWIN :

« Dans ce genre de situation, en tant qu’employeur, il ne faut pas surréagir pour éviter que cela vous porte préjudice par la suite. Cela peut paraître difficile mais il est primordial d’agir de manière raisonnée et méthodique pour ne pas troubler le fonctionnement de votre entreprise notamment vos relations avec les autres salariés et vos partenaires commerciaux. »

Ainsi, grâce à leurs expertises, les avocats du cabinet GOLDWIN vous accompagneront tout au long de la procédure de licenciement. Ils sauront déterminer au regard des faits le motif du licenciement pour faute grave ou lourde.

Notre expérience dans le domaine, nous a appris qu’il est parfois difficile d’apporter la preuve des actes de concurrence déloyale d’un salarié qui détourne la clientèle de son employeur. Pour pallier cela, nous mettrons à votre service notre réseau d’experts (huissier, enquêteurs privés, experts…) qui vous épauleront pour constituer un dossier de preuves solide.

 

Le détournement déloyal de clientèle par un ancien salarié

Il est très fréquent qu’à la suite du départ d’un salarié, l’ancien employeur constate une baisse de son carnet de commandes. Par exemple, un ancien salarié a été débauché par l’un de vos concurrents et a emporté avec lui le fichier client dont il avait la charge.

Souvent, les anciens salariés qui ont participé à l’élaboration d’un fichier client pensent en avoir la libre disposition. Ils oublient que c’est leur employeur qui en est le propriétaire. Ils doivent le restituer à la fin de leur contrat de travail.

Dans l’hypothèse où l’un de vos anciens salariés détourne votre clientèle par des manœuvres déloyales, vous pouvez réagir.

 

Distinguons deux hypothèses :

  • Hypothèse n° 1 : l’ancien salarié est lié d’une clause de non-concurrence

Un salarié doit respecter la clause de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur.

En détournant par des actes de concurrence déloyale une partie de la clientèle de son ancienne entreprise, il viole sciemment sa clause de concurrence.

Après avoir remarqué que votre ancien salarié viole sa clause de non-concurrence, réagissez rapidement. Notre équipe d’avocats vous accompagnera tout au long de la procédure :

 

  • Hypothèse n° 2 : absence de clause de non-concurrence

En l’absence d’une clause de non-concurrence, rien n’interdit un ancien salarié de contacter les clients de son ancien employeur ou de s’établir à proximité de ce dernier tout en proposant une activité similaire. Toutefois, de tels agissements peuvent être fautifs, s’ils s’accompagnent d’actes de dénigrement ou d’un démarchage systématique ou méthodique.

Dans ce cas, il conviendra d’assigner votre ancien salarié devant les tribunaux compétents sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (Art. 1240 et 1241 du Code civil).

Il est alors important d’apporter la preuve que l’ancien salarié a commis une faute, notamment en démontrant que ses agissements pour déplacer votre clientèle sont déloyaux. Il est tout aussi indispensable de quantifier votre préjudice et enfin d’établir le lien de causalité (Pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter notre article sur le sujet, en cliquant : ici).

 

Prévenir des comportements déloyaux d’un salarié

Afin d’éviter de telles situations, les avocats du cabinet GOLDWIN seront présents pour vous accompagner dans la prévention de tels risques.

Comme vous aurez pu le lire plus haut, insérer une clause de non-concurrence au sein des contrats de travail de vos salariés est une arme redoutable.

Selon la Cour de cassation, la clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition de :

  • être indispensable à la protection de l’intérêt légitime de la société ;
  • être justifiée au regard des fonctions du salarié, notamment s’il est en contact direct avec la clientèle ;
  • être limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • prévoir une contrepartie financière.

(Cour de cassation, civile, chambre commerciale, pourvoi n° 19-25.794, 30 mars 2022).

D’autres solutions existent ! Notre équipe d’avocats prendra donc le temps de comprendre le fonctionnement de votre entreprise, vos objectifs de développement ainsi que le secteur d’activité dans lequel vous évoluez pour vous proposer des formules sur-mesure.

 

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