Procès Archive - GOLDWIN Avocats
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Condamnation d’AIRBNB à un montant de 1.385.000 € pour non respect de ses obligations fiscales

La Communauté de communes de l’île d’Oléron représentée par le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS reprochait à la plateforme AIRBNB un manquement à l’ensemble des obligations relatives à la taxe de séjour pour l’année 2022, à savoir à ses obligations de collecte de la taxe de séjour auprès des vacanciers, à ses obligations de reversement de la taxe de séjour à la collectivité, et enfin à ses obligations de déclaration de la taxe de séjour.

Etait en cause l’application de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.

Par décision rendue ce jour,  la plateforme AIRBNB vient d’être condamnée à un montant total de 1.385.000 € :

  • 1.360.000 euros pour le manquement à l’obligation de collecte de la taxe de séjour 2022
  • 12.500 pour manquement à l’obligation de déclaration de la taxe de séjour 2022
  • 2.500 euros pour manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour 2022
  • 10.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Le montant total de la condamnation est de 1 385 000,00 € et est assortie de l’exécution provisoire.

Comme le Tribunal l’a indiqué : « compte tenu de l’importance économique des protagonistes, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ».

Comme le Tribunal judiciaire de la Rochelle a pu le constater : « La société AIRBNB, acteur majeur du marché de la location hôtelière par des particuliers en France, au chiffre d’affaires de 8.4 milliards de dollars en 2022, n’a pas respecté ses obligations de collecte de la taxe de séjour, ce qui justifie, compte tenu de la répétition des manquements, le prononcé d’une amende civile fixée à 10 fois le montant de la taxe de séjour concernée, soit la somme de 1 360 000 euros ».

Cette décision est une nouvelle victoire judiciaire pour le cabinet GOLDWIN qui a à cœur de défendre les collectivités publiques françaises. Elle s’inscrit dans la lignée des autres condamnations obtenues à l’encontre de la plateforme.

Condamnation pour contrefaçon de 500.00 euros

Le cabinet d’avocats Goldwin s’est illustré dans la défense d’une société de commercialisation de CBD, obtenant la condamnation pour contrefaçon de marque d’une société concurrente

En l’espèce, cette société développe et commercialise ses produits sous le signe « La Ferme du CBD ». Toutefois, un concurrent exploitait le signe « Ferme du CBD » sur son site internet, et ce afin de mettre en avant sa propre commercialisation de cannabidiol.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné la société concurrente pour contrefaçon par imitation de la marque La Ferme du CBD.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille, visant les articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, rappelle que l’enregistrement d’une marque confère un droit de propriété sur celle-ci.

L’usage d’un signe identique, sans autorisation du titulaire de la marque est prohibé.

L’usage, dans le cadre de la vie des affaires, d’un signe similaire est prohibé si ledit signe crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, comme le relève le Tribunal Judiciaire, les deux sociétés commercialisent des produits similaires. De plus, les signes utilisés sont quasiment identiques, la société concurrente utilisant le signe « Ferme du CBD », alors que la société représentée par le cabinet d’avocats Goldwin commercialise ses produits sous le signe « La Ferme du CBD ». Le Tribunal souligne la similitude phonétique et visuelle des deux expressions.

Par conséquent, l’utilisation par la société concurrente des termes « Ferme du CBD » est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur.

La contrefaçon est de ce fait établie.

Cette utilisation par la société concurrente des termes « Ferme du CBD » a causé plusieurs types de préjudices à la société demanderesse. Dès lors, le cabinet Goldwin a obtenu la condamnation de la société concurrente à verser plusieurs sommes au titre de divers préjudices.

En premier lieu, la contrefaçon a eu un impact direct sur l’activité économique de la société demanderesse.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille condamne la société concurrente au paiement de la somme de 486.407,03 euros au titre de la perte subie par la société demanderesse sur son chiffre d’affaires.

La société concurrente est également condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société demanderesse, qui a vu l’image de sa marque dévalorisée. En effet, l’utilisation d’un signe quasiment identique par une marque concurrente a considérablement réduit le pouvoir distinctif de la société demanderesse.

Enfin, la société concurrente, privée de la possibilité d’utiliser les termes « Ferme du CBD » dans sa communication commerciale et publicitaire, se voit également obligée d’afficher sur son site internet la décision du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Maître Jonathan BELLAICHE, associé du cabinet est à l’origine de la condamnation.

Une société d’isolation condamnée pour avoir manqué à ses obligations contractuelles

Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS, société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’isolation, à payer 13.000 € de dommages et intérêts, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de conseil du client sur la conformité du produit choisi par rapport au règlement de copropriété. Dans le cadre de cette affaire, le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS représentait les intérêts de particuliers.

 

En l’espèce, la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS était accusée de ne pas avoir interrogé le client sur l’existence de prescription du règlement de copropriété relative aux menuiseries extérieures, alors qu’en tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer qu’il existe dans la grande majorité des copropriétés, des règles destinées à préserver l’harmonie des façades d’un immeuble. De ce fait, elle a causé un préjudice moral à son client, lequel a fait l’acquisition de fenêtres et volets électriques qui n’ont pu être installés compte tenu de leur non-conformité.

 

Sur la base des articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1137 du Code civil, il appartient au vendeur professionnel de menuiseries extérieures acquis par un copropriétaire profane de le conseiller et de le renseigner, notamment sur la conformité de son choix au règlement de copropriété.  Le tribunal statue alors sur le manquement du vendeur professionnel à son devoir et engage la responsabilité de la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS, en application de l’article 1130 du Code civil.

 

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS est spécialisé dans le droit des contrats ainsi que le droit immobilier. Il est notamment compétent dans le cadre de litiges et contentieux contractuels.

 

 

 

Réparation du préjudice économique des taxis par la Cour d’Appel de Paris

Par un arrêt en date du 04 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a renouvelé la jurisprudence dite « Cristal de Paris », en acceptant d’indemniser des victimes d’actes de concurrence déloyale au regard de l’avantage indu perçu par leurs concurrents.

Plus précisément, pas moins de 149 chauffeurs de taxi estimaient avoir été victimes des pratiques de concurrence déloyale mises en place par la société UBER FRANCE dans le cadre du déploiement du service « UberPop » en 2014 et 2015, qui permettait à de simples particuliers – ni chauffeurs de taxi, ni VTC – de proposer via une application des courses onéreuses à des particuliers, au moyen de leur véhicule personnel.

 

Tandis que la société UBER FRANCE revendiquait l’absence de baisse de chiffre d’affaires des appelants et, en conséquence, estimait qu’ils n’apportaient pas la preuve de leur préjudice économique, la Cour d’appel de Paris a relevé que :

 

  • Il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés, notamment des pratiques illicites, qui sont des faits générateurs d’un trouble commercial ;
  • Il n’est pas contesté que les chauffeurs UBERPOP avaient des charges d’exploitation à hauteur de maximum 16,5% de leur chiffre d’affaires – limitées au carburant et à l’entretien du véhicule – tandis que les chauffeurs de taxi assumaient des charges à hauteur d’environ 70% de leur chiffre d’affaires ; et
  • Les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxis se sont traduits par « une rupture d’égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux», permettant à la société UBER FRANCE de construire son modèle de développement économique à partir d’un « avantage concurrentiel illicite ».

 

Dans ces circonstances, il convenait alors de s’en référer à la jurisprudence « Cristal de Paris », du 12 février 2020 (n°17-31.614), et de calculer l’économie de charges dont les chauffeurs UBERPOP avaient bénéficié sur la période en cause, avant de la répercuter à proportion du chiffre d’affaires de chacun des chauffeurs de taxi.

 

Outre les apports fondamentaux et novateurs de l’arrêt quant à la méthode de calcul de ce type de préjudice économique, l’arrêt procède également à d’intéressants rappels sur des points précis de procédure, ainsi :

 

  • Concernant le prétendu non-paiement des timbres fiscaux par les appelants, invoqué par UBER FRANCE, la Cour d’appel de Paris rappelle que seul le juge peut soulever une telle irrecevabilité et que, dès lors que les parties ont enregistré une seule déclaration d’appel et présenté une défense commune, elles devaient s’acquitter d’un seul timbre fiscal ;
  • Concernant l’intérêt à agir, elle rappelle également que l’intérêt à agir d’une victime ne dépend pas de la preuve de son préjudice – laquelle conditionne uniquement ses chances de succès – tout comme l’intérêt à défendre de l’auteur d’une pratique illégale ne dépend pas de l’imputabilité de la pratique – laquelle impacte uniquement le « bien-fondé » de l’action ; et
  • Concernant l’ajout d’un nouveau chef de préjudice économique en cours de la procédure d’appel, elle rappelle qu’une telle demande est parfaitement recevable en ce qu’elle tend à proposer une méthode de calcul de préjudice économique « alternative », en réponse aux critiques formulées par l’intimée dans ses écritures.

 

Veuillez lire aussi l’article du Journal Le Monde intitulé « Uber condamné en appel à verser près de 850 000 euros à des taxis pour « concurrence déloyale » liée à l’activité de son ancienne offre, UberPop »

 

AIRBNB condamnée à une amende pour absence de collecte et de versement de la taxe de séjour

Le cabinet GOLDWIN obtient la condamnation de la plateforme AIRBNB à payer une amende de 30.000 € pour l’absence de collecte et de reversement de la taxe de séjour pour l’année 2021, sur le fondement de l’article L2333-34-1 du code générale des collectivités territoriales, lequel prévoit :

 

« I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

 

II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

 

III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

 

IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».

 

Dans un premier temps, le Président du Tribunal judiciaire de La Rochelle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité sollicitée par AIRBNB et visant à remettre en cause la constitutionnalité de ces sanctions, jugeant que la question était dépourvue de tout caractère sérieux.

 

Ensuite, il a constaté que : « Il est constant aux débats que la société AIRBNB n’a pas collecté ni reversé, au plus tard le 31 décembre 2021, les taxes de séjours sur les 5066 séjours compris dans la période de perception s’étalant du 26 juin au 11 septembre 2021 et n’a pas procédé au règlement de la taxe additionnelle départementale pour l’année 2021 ».

 

Concernant la taxe de séjour pour l’année 2020, il a décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure parallèle, introduite devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, relative au bien-fondé de la taxe de séjour due pour l’année 2020.

 

Cette décision constitue une victoire judiciaire historique pour la collectivité oléronaise qui, après avoir obtenu la communication des relevés de taxe de séjour et le paiement de la taxe de séjour par une mesure de taxation d’office, a pu obtenir que ces manquements à répétition soient sanctionnés par l’imposition d’amendes.

 

A notre connaissance, c’est la première fois qu’une plateforme est sanctionnée sur le fondement de cet article de loi.

 

Maîtres Jonathan BELLAICHE et Adèle AZZI étaient les avocats en charge de ce dossier.

BOOKING : la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non-professionnels de la plateforme

Le cabinet a représenté La communauté de communes de l’île d’Oléron qui est un établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre d’un litige qui l’opposait à la société BOOKING.

 

La société BOOKING étant l’intermédiaire de paiement entre des hébergeurs professionnels et non professionnels et des touristes, elle doit reverser, chaque semestre, la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels à l’EPCI de l’île d’Oléron comme l’énonce l’article L.2333-34 du Code général des collectivités territoriales.

 

 

La Communauté de communes de l’île d’Oléron reprochait, à la société BOOKING, d’avoir omis de procéder à la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 et, de ce fait de ne pas avoir procédé aux versements semestriels qui en découlaient.

 

Cette dernière, indiquait s’être acquittée de la taxe de séjour mais ne communiquait pas les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de celle-ci pour les années 2020 et 2021, à la Communauté de communes de l’île d’Oléron.

 

Le juge des référés reconnaît que la CDC de l’île d’Oléron a un motif légitime à voir ordonner que la société BOOKING lui communique les fichiers listant les séjours commercialisés par le biais de sa plateforme par des loueurs non-professionnels dont elle est intermédiaire de paiement pendant la période de la perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.

 

Pour cette raison, le juge ordonne que la société BOOKING communique à la CDC de l’île d’Oléron les fichiers listant les séjours commercialisés par le biais de sa plateforme par des loueurs non-professionnels dont elle est intermédiaire de paiement pendant la période de la perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.

La Cour d’appel de Paris confirme que la plateforme AIRBNB est un éditeur de contenus

Par un arrêt en date du 03 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé que la société AIRBNB était un éditeur de contenus, au motif qu’elle jouait un rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur sa plateforme, en raison des nombreuses contraintes imposées à ses « hôtes » quant à l’utilisation de sa plateforme.

La Cour s’est référée notamment aux consignes précises à respecter avant la diffusion d’une annonce, à l’obligation de respecter certaines normes et un certain comportement à l’égard des voyageurs sous peine de sanctions, ou encore au droit discrétionnaire que se réserve AIRBNB de retirer tout contenu qui ne respecterait pas ses règles.

Pour qualifier la plateforme d’éditeur, la Cour a tenu compte également des récompenses attribuées à certains « hôtes » respectant le mieux les consignes de la plateforme, qui se voient attribuer le titre de « superhost » et bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité.

L’ensemble de ces critères a permis à la Cour de conclure que la société AIRBNB agit en qualité d’éditeur de contenus et qu’il lui appartenait, en conséquence, de s’assurer du caractère licite des annonces publiées sur son site.

En l’espèce, la Cour en a déduit que la plateforme AIRBNB pouvait donc être tenue responsable du préjudice économique subi par le propriétaire du bien ayant fait l’objet d’une sous-location illicite via la plateforme.

La plateforme AIRBNB a été condamnée à verser au propriétaire la somme de 32 399,61 euros, avec intérêts et taux légal à compter de l’arrêt, ainsi que 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec le locataire.

Autorisation de Stationnement

Le cabinet GOLDWIN, représenté par l’associée du département de droit public du Cabinet, Maître Olivia ZAHEDI, a obtenu l’annulation de deux autorisations de stationnement ayant fait l’objet d’une falsification par le maire d’une commune afin d’en faire bénéficier un particulier qui n’était plus en mesure de les obtenir.

Dans cette affaire, le maire avait antidaté les autorisations de stationnement afin de contourner la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 qui était venue interdire l’attribution de plusieurs autorisations de stationnement à un même exploitant.

Le recours formé devant le Tribunal administratif de Marseille avait ainsi pour objet :

1/ de déclarer les autorisations de stationnement litigieuses nulles et de nul effet ;

2/ d’annuler la décision implicite par laquelle le Maire avait rejeté la demande de leur retrait.

 

 

L’exploitation d’un taxi en qualité d’artisan étant conditionnée à l’obtention d’une autorisation de stationnement, Mme X avait adressé au Maire de la commune le 22 janvier 2012 une demande visant à l’attribution d’une seconde autorisation de stationnement.

Compte tenu des délais d’attente particulièrement longs, cette demande avait été examinée lors de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise du 25 septembre 2014, qui avait par ailleurs émis un avis défavorable à l’attribution d’une seconde autorisation.

Quelques semaines plus tard, la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et codifiée à l’article L. 3121-1-2 du Code des transports était venue interdire l’attribution de plusieurs autorisations de stationnement à un même exploitant.

Pour autant, faisant fi de cette nouvelle loi, pourtant applicable, et de l’avis défavorable de la commission départementale, le Maire de la commune avait attribué à Mme X une seconde autorisation de stationnement.

Pour contourner la règlementation en vigueur, le Maire avait effectué deux faux en écritures publiques en antidatant à la date du 25 septembre 2014 :

  • l’arrêté municipal portant instauration d’un quatrième emplacement de taxi ;
  • l’arrêté municipal portant autorisation de stationnement d’un second véhicule équipé taxi.

Par une ordonnance d’homologation rendue le 18 juin 2019 par le président du Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains et devenue définitive, le Maire avait été condamné pour ces faits à une amende délictuelle de 700 euros dont 400 euros avec sursis.

Informé du fait que Mme X exploitait toujours cette autorisation falsifiée de stationnement falsifiée, un syndicat professionnel de taxi avait adressé, par courrier du 6 août 2019, un recours gracieux au Maire afin de lui demander le retrait des arrêtés litigieux.

Faute de réponse de la part du Maire dans les deux mois suivants la notification de ce recours, une décision implicite de rejet était née le 8 octobre 2019.

C’est dans ces conditions que le syndicat a fait appel au Cabinet GOLDWIN.

Une procédure a été engagée par le Cabinet pour demander au Tribunal administratif de Marseille :

  • à titre principal, de déclarer nuls et de nul effet les arrêtés municipaux litigieux du 25 septembre 2014 et la décision implicite de rejet de sa demande de retrait des deux arrêtés ;
  • à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et d’enjoindre au Maire de procéder au retrait des arrêtés litigieux.

Ce dossier appelait à développer plusieurs points de droit, sur lesquels il convient de revenir ici.

  • En premier lieu, le Cabinet s’est attaché à démontrer la recevabilité de la requête

Il fallait pour cela démontrer tout d’abord l’intérêt à agir du syndicat professionnel de taxis, ce qui n’a pas posé de difficulté particulière dans la mesure où le syndicat est chargé, par ses statuts, de défendre les intérêts professionnels de ses membres.

Or, dans cette affaire, les agissements du Maire et de Mme X portaient incontestablement atteinte à la profession de taxi en délivrant à cette dernière une seconde autorisation de stationnement en violation de la loi du 1er octobre 2014.

Le syndicat des professionnels de taxis disposait donc d’un intérêt certain pour agir devant le juge administratif.

Il fallait ensuite démontrer que (i) la demande de retrait ainsi que (ii) la demande de déclarer nuls et de nul effet les arrêtés litigieux étaient en elles-mêmes recevables.

  • Concernant la demande de retrait des arrêtés

L’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit que l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Dans la présente affaire, le Cabinet Goldwin avait adressé pour le syndicat professionnel de taxis un recours gracieux au Maire de la commune le 6 août 2019, après avoir appris que ce dernier était reconnu coupable de faux en écriture publique par l’ordonnance d’homologation du juge d’application des peines du TGI de Digne-les-Bains.

Les arrêtés litigieux ayant été pris par le Maire en 2014, la demande de retrait intervenait donc 5 ans après leur adoption, soit bien plus que le délai prévu par l’article L. 242-1 du CRPA.

Toutefois, le Code des relations entre le public et l’administration prévoit une dérogation à cet article, énoncée à l’article L. 241-2, selon laquelle un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler ces dispositions à de nombreuses reprises (CE, 16 août 2018, n° 412663 ; CE, 26 avril 2018, n° 410019 ; CE, 5 février 2018, n° 407149 et 407198).

  • Concernant la demande tendant à déclarer les arrêtés nuls et de nul effet

Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que lorsqu’un acte administratif est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte non seulement sa légalité mais son existence même, le requérant est bien fondé à demander au juge de le déclarer nul et de nul effet (CE, 28 février 1986, n° 62206 ; CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, n°367491).

De plus, le syndicat avait adressé au Maire un recours gracieux aux fins de retrait des arrêtés litigieux.

Une décision implicite de rejet était ainsi née, en raison du silence gardé par le Maire, le 8 octobre 2019. Le syndicat disposait donc d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille.

La requête du syndicat était donc en tout point recevable.

  • En deuxième lieu, le cabinet s’est attaché à démontrer le caractère frauduleux des arrêtés municipaux

Les autorisations de stationnement délivrées constituaient des faux en écriture publique.

L’article 441-1 du Code pénal prévoit que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Selon l’article 441-2 du même Code, le faux peut être commis dans un document délivré par une administration publique aux fins d’accorder une autorisation, notamment.

Dans cette affaire, pour échapper aux dispositions de la loi du 1er octobre 2014 venant interdire l’attribution de plusieurs autorisations de stationnement à un même exploitant de taxi, le Maire a volontairement antidaté les arrêtés municipaux, ce qu’il a d’ailleurs lui-même reconnu.

La nature frauduleuse des arrêtés était donc manifeste.

En outre, à la suite d’une plainte pour faux en écriture publique déposée par le syndicat en avril 2018, le Maire avait été reconnu coupable de falsification des arrêtés par ordonnance d’homologation du juge d’application des peines du TGI de Digne-les-Bains le 18 juin 2019.

Cela étant, les arrêtés litigieux étaient de toute manière irréguliers dès lors qu’ils avaient été délivrés le 25 septembre 2014, soit préalablement à la notification de l’avis consultatif de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise, intervenue le 30 septembre 2014.

  • En troisième lieu, le cabinet s’est attaché à démontrer l’illégalité de la décision implicite par laquelle le Maire avait rejeté leur demande de retrait des arrêtés litigieux

La falsification des arrêtés étant manifeste, le Maire était dans l’obligation de retirer les autorisations de stationnement frauduleuses qu’il avait accordées.

Par conséquent, il ne pouvait refuser de faire usage de son pouvoir de retrait desdits arrêtés.

Sa décision implicite de rejet était par conséquent entachée d’illégalité.

 

Ainsi, par décision du 11 octobre 2022, le Tribunal administratif de Marseille, considérant que les arrêtés du 25 septembre 2014 étaient entachés d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte leur légalité et leur existence même.

Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’ils constituaient des actes nuls et de nul effet et ne pouvaient être regardés comme ayant créé un droit acquis au profit de leur bénéficiaire, quand bien même elle aurait été de bonne foi, ni des tiers.

Il a par ailleurs estimé que, le retrait des deux arrêtés ne pouvant être regardé comme portant une atteinte excessive aux intérêts de la commune, elle était tenue de les retirer et que le refus implicite de retraits des arrêtés qui avait été opposé au syndicat devait dès lors être annulé.

Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le Maire a rejeté la demande de retrait des deux arrêtés datés du 25 septembre 2014 présentée par le syndicat professionnel de taxis.

En outre, le Tribunal a condamné la commune à verser au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d’avocats.

Condamnation record d’un locataire sous-louant en Airbnb

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a, par décision rendue le 22 mars 2022 notifiée ce jour, rendu une importante condamnation pour des revenus tirés de sous-locations illicites via la plateforme AIRBNB.

La condamnation s’élève à la somme totale de 221.891,55 euros et se décompose de la manière suivante :

– 198.034,80 euros au titre des fruits civils perçus avec intérêts au taux légal ;
– 11.370 euros au titre de l’arriéré locatif ;
– 11.486,75 euros au titre des réparations locatives ;
– 1.000 euros d’article 700.

Le locataire a sous-loué l’appartement susmentionné à de nombreuses reprises pendant plus de deux ans, sur une période s’étalant du 29 décembre 2016 (soit une semaine après la date de prise d’effet du bail) jusqu’au 21 décembre 2020 (soit la veille de la remise des clés par le locataire.

En effet :

– En 2016, le locataire a sous-loué l’appartement objet du bail à deux reprises. Le logement a ainsi été occupé par une clientèle de passage durant 15 jours, pour un montant total de 2.263 €.

– En 2017, le locataire a sous-loué l’appartement objet du bail à 103 reprises. Le logement a ainsi été occupé par une clientèle de passage durant 273 jours, pour un montant total de 51.797,17€.

– En 2018, le locataire a sous-loué l’appartement objet du bail à 80 reprises. Le logement a ainsi été occupé par une clientèle de passage durant 259 jours, pour un montant total de 54.027,17€.

– En 2019, le locataire a sous-loué l’appartement objet du bail à 97 reprises. Le logement a ainsi été occupé par une clientèle de passage durant 311 jours, pour un montant total de 66.089,80 €.

– En 2020, le locataire a sous-loué l’appartement objet du bail à 47 reprises. Le logement a ainsi été occupé par une clientèle de passage durant 256 jours, pour un montant total de 23.857,66€.

Le locataire principal de l’appartement aura finalement sous-loué, sans l’autorisation des propriétaires le logement qu’il occupait à 329 reprises en l’espace de quatre ans, cumulant ainsi 1.114 jours de sous-location.

Requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée

Le cabinet GOLDWIN représenté par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat à Paris, a assuré la défense des intérêts d’un salarié exerçant son activité sous la forme de prestataire de service souhaitant requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Il est souvent possible de confondre salariat et travail indépendant lorsqu’un auto-entrepreneur travaille dans des conditions similaires à celle d’un employé. Cette situation dangereuse, anéanti toutes garanties pour le travailleur indépendant, qui est pourtant soumis à un réel lien de subordination sans aucune protection. (Absence de congés payés, d’indemnités chômage, de paiement des heures supplémentaires etc.) Dans cette situation, le travailleur indépendant à la possibilité de solliciter devant le Conseil de Prud’hommes la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, afin de se voir restituer dans ses droits.

Le Conseil de Prud’hommes tranche les litiges individuels de travail découlant de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail. Par conséquent, il est nécessaire pour cette juridiction, de retenir l’existence d’un contrat de travail avant d’examiner les demandes salariales et indemnitaires du demandeur. Pour cela, le Conseil de Prud’hommes va analyser la nature de la relation entre l’autoentrepreneur et la société.

Ainsi, dans un arrêt en date du 01 Avril 2021, la Cour d’appel de Versailles a :

  • Confirmé le jugement entrepris
  • Condamné la société à payer à M. M la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
  • Débouté la société de sa demande de ce chef
  • Condamné la société aux dépens