

Objeto de la decisión
Mediante sentencia del Tribunal de Justicia de París de 5 de junio de 2020, se dictaminó que:
AIRBNB IRELAND es una empresa cuyo objetivo, a través de una plataforma digital en forma de sitio web www.airbnb.fr que administra, es poner en contacto a personas que desean ofrecer su alojamiento en alquiler (los «anfitriones») con otras personas que buscan alojamiento de corta duración (los «viajeros»).
El artículo 6-I.2, párrafos 1 y 7, de la Ley n.º 2004-575, de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía digital (LCEN), establece que «las personas físicas o jurídicas que proporcionen, incluso a título gratuito, con el fin de poner a disposición del público a través de servicios de comunicación pública en línea, el almacenamiento de señales, textos, imágenes, sonidos o mensajes de cualquier tipo proporcionados por los destinatarios de estos servicios no serán consideradas civilmente responsables de las actividades o la información almacenada a petición de un destinatario de estos servicios si desconocían su carácter ilícito o los hechos y circunstancias que lo revelaban, o si, desde el momento en que lo conocieron, actuaron con prontitud para eliminar dichos datos o imposibilitar el acceso a ellos». (…)7. «Las personas a que se refieren los apartados 1 y 2 no están sujetas a una obligación general de vigilar la información que transmiten o almacenan, ni a una obligación general de buscar hechos o circunstancias que revelen actividades ilícitas.»
Por el contrario, cuando desempeñan un papel activo susceptible de conferirle conocimiento o control sobre los datos, estas personas, ya sean físicas o jurídicas, tienen la condición de editor.
En l’espèce, la plateforme AIRBNB renvoie à des conditions générales lesquelles fixent des règles d’utilisation du site, mais également la relation contractuelle des membres entre eux notamment en leur imposant le respect de ce qu’AIRBNB désigne comme étant ses valeurs et attentes, lesquelles sont pour la plupart des rappels de principes, comme la non-discrimination, ou de législation telle que les règles relatives aux animaux dangereux ou la présence d’armes. Toutefois, outre ce rappel des règles de bon comportement, elle donne des directives à ces hôtes : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, maintenir une bonne évaluation globale et fournir des équipements de base, et le non-respect de ces directives peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités.
Il est contractuellement prévu que l’hôte, en publiant du contenu sur AIRBNB, accepte de se conformer à ces règles et que AIRBNB se réserve le droit de retirer tout contenu partiellement ou en intégralité qui ne respecte pas ces règles, ses conditions générales, ses valeurs de communauté et sa politique relative aux commentaires ou pour toute autre raison, à son entière discrétion. Il est également prévu que dans le cas de manquements répétés ou particulièrement graves, AIRBNB pourra suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés.
AIRBNB a donc un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non-respect des conditions contractuelles, mais également pour toute autre raison à son entière discrétion.
Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensés par l’attribution du qualificatif de “superhost”.
AIRBNB se défend de faire une sélection des meilleurs hôtes en mettant en avant le caractère automatique d’un logiciel, lequel attribue cette qualification dès que les critères sont remplis. Il n’en reste pas moins qu’automatique ou non, l’attribution de ce qualificatif est le fruit de critères définis par AIRBNB lui-même, vérifiés régulièrement par AIRBNB, et aboutit à une promotion des annonces des “superhost” dès lors que leur annonce est signalée par un logo bien visible et qu’elle bénéficie d’une place privilégiée dans la liste des annonces similaires, étant précisé que AIRBNB se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.
En dehors du contrôle des contenus des hôtes, AIRBNB a prévu des pénalités frappant les membres du contrat d’hébergement, notamment en imposant au voyageur qui quitterait postérieurement à l’heure limite d’occupation, le paiement d’une pénalité en dédommagement du désagrément subi par l’hôte ainsi que des frais accessoires. De même, AIRBNB interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plate-forme.
L’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche de la société AIRBNB dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.
Il est dès lors établi que la société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site, mais une activité d’éditeur.
A ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer à la location un bien ou non. L’article 2.4 de ses conditions de service le confirme puisqu’il stipule : (…), par souci de transparence et aux fins de la prévention des fraudes, sous réserve des lois applicables, nous pouvons, sans y être tenus de demander aux Membres de nous fournir une pièce d’identité officielle ou autres informations, ou de se soumettre à d’autres contrôles destinés à vérifier l’identité et les antécédents des Membres, consulter des bases de données tierces ou d’autres sources d’informations pour vérifier si des Membres y figurent, et demander des rapports à des prestataires de services et si nous avons suffisamment d’informations pour idenditifier un Membre, obtenir des extraits de fichiers d’infractions pénales ou sexuelles (ou similaires) auprès des autorités locales.
Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d’éditeur, elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire.
Sa responsabilité étant retenue à ce titre, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments développés par Mme KAUFFMANN à l’appui de sa demande de condamnation de AIRBNB».
Il ressort de ce jugement que :
- AIRBNB devait rembourser au propriétaire les commissions qu’elle a perçue du fait de la sous-location non autorisée du bien, en faisant une application de la théorie de l’accession selon laquelle la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit. En effet, dans la mesure où « les commissions perçues par AIRBNB sont constituées par un pourcentage des loyers payés par les voyageurs pour la sous-location du bien », alors la propriétaire est bien fondée à en obtenir le remboursement.
- AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement WEB : « Il est dès lors établi que la Société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site, mais une activité d’éditeur ». Le Tribunal judiciaire a en effet tiré les conséquences légales du fait que : « lorsqu’elles jouent un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, ces personnes, physiques ou morales, ont le statut d’éditeur ».
- Por lo tanto, AIRBNB debe controlar a priori, y no a posteriori, los anuncios de su sitio web: «En cuanto el anfitrión realiza una actividad ilícita por intermedio suyo, teniendo en cuenta su derecho a revisar el contenido de los anuncios y las actividades realizadas por intermedio suyo como editor, comete un error al no abstenerse de realizar ninguna verificación, lo que contribuye al perjuicio sufrido por el propietario».
- AIRBNB es responsable de las acciones cometidas por sus usuarios y será responsable de todas las acciones ilegales cometidas en su plataforma.
Así, se le ordenó pagar con ejecución provisional (ejecución inmediata de la sentencia, sin perjuicio de apelación):
- 51.936,61 € en subalquileres cobrados por subarrendamiento abusivo
- 1.558,20 € en comisiones recibidas
- 5.000 € en honorarios de abogados
Esto supone una sanción total de 58.494,81 €.
En este caso, una arrendadora tuvo su vivienda subarrendada por su inquilina sin su permiso en la plataforma AIRBNB durante 534 días entre 2016 y 2017, lo que le permitió cobrar 51.936,61 €.
Esta decisión es fundamental ya que pondrá fin definitivamente a las acciones ilícitas cometidas en la plataforma AIRBNB y que podrían perjudicar a los propietarios, usuarios de la plataforma, al fiduciario y a los hoteleros a quienes vengo defendiendo desde hace muchos años.
El juego ilegal ya no será rentable para la plataforma; Si no lo controla, tendrá que soportar las consecuencias perjudiciales, que ascienden a cantidades colosales. Esta decisión era esperada, tenía que suceder.
Esta decisión es el resultado de una aventura legal de varios años destinada a responsabilizar a la plataforma AIRBNB permitiendo a los propietarios recuperar alquileres ilegales y ahora permitiendo a cualquier víctima demandar a la plataforma en caso de daños cometidos a través de su intermediario.
AIRBNB ya no puede reivindicar el estatus de anfitrión de contenidos que no le correspondía y que le permitió enriquecerse mediante actividades ilícitas.
Existía la base legal para exigir responsabilidades a los gigantes de la web, y el sistema de justicia, que garantiza nuestro estado de derecho, la hizo cumplir.
Olivia Zahedi y Jonathan BELLAICHE