Airbnb content publisher - Platform responsibilities
French New technologies Law lawyer -  5 June 2020  -  Paris Judicial Court

AIRBNB recognised as a content publisher in France

AIRBNB recognised as a content publisher in France
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Object of the decision

By a judgment of the Paris Judicial Court dated June 5, 2020, it was ruled that:

 “The company AIRBNB IRELAND is a company whose purpose, through a digital platform in the form of the website www.airbnb.fr which it administers, is to connect people wishing to offer their accommodation for rental, “hosts”, with other people looking for short-term accommodation, “travellers”.

Article 6-I.2 paragraphs 1 and 7 of Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on confidence in the digital economy (known as LCEN) provides that “natural or legal persons who provide, even free of charge, for the purpose of making available to the public through online public communication services, the storage of signals, writings, images, sounds or messages of any kind provided by recipients of these services cannot be held civilly liable for the activities or information stored at the request of a recipient of these services if they were not actually aware of their illicit nature or of the facts and circumstances revealing this nature or if, from the moment they became aware of it, they acted promptly to remove this data or make access to it impossible.” (…)7. “The persons referred to in 1 and 2 are not subject to a general obligation to monitor the information they transmit or store, nor to a general obligation to seek out facts or circumstances revealing illicit activities.”

Conversely, when they play an active role likely to give it knowledge or control of the data, these persons, whether natural or legal, have the status of publisher.

En l’espèce, la plateforme AIRBNB renvoie à des conditions générales lesquelles fixent des règles d’utilisation du site, mais également la relation contractuelle des membres entre eux notamment en leur imposant le respect de ce qu’AIRBNB désigne comme étant ses valeurs et attentes, lesquelles sont pour la plupart des rappels de principes, comme la non-discrimination, ou de législation telle que les règles relatives aux animaux dangereux ou la présence d’armes. Toutefois, outre ce rappel des règles de bon comportement, elle donne des directives à ces hôtes : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, maintenir une bonne évaluation globale et fournir des équipements de base, et le non-respect de ces directives peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités.

Il est contractuellement prévu que l’hôte, en publiant du contenu sur AIRBNB, accepte de se conformer à ces règles et que AIRBNB se réserve le droit de retirer tout contenu partiellement ou en intégralité qui ne respecte pas ces règles, ses conditions générales, ses valeurs de communauté et sa politique relative aux commentaires ou pour toute autre raison, à son entière discrétion. Il est également prévu que dans le cas de manquements répétés ou particulièrement graves, AIRBNB pourra suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés.

AIRBNB a donc un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non-respect des conditions contractuelles, mais également pour toute autre raison à son entière discrétion.

Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensés par l’attribution du qualificatif de “superhost”.

AIRBNB se défend de faire une sélection des meilleurs hôtes en mettant en avant le caractère automatique d’un logiciel, lequel attribue cette qualification dès que les critères sont remplis. Il n’en reste pas moins qu’automatique ou non, l’attribution de ce qualificatif est le fruit de critères définis par AIRBNB lui-même, vérifiés régulièrement par AIRBNB, et aboutit à une promotion des annonces des “superhost” dès lors que leur annonce est signalée par un logo bien visible et qu’elle bénéficie d’une place privilégiée dans la liste des annonces similaires, étant précisé que AIRBNB se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.

En dehors du contrôle des contenus des hôtes, AIRBNB a prévu des pénalités frappant les membres du contrat d’hébergement, notamment en imposant au voyageur qui quitterait postérieurement à l’heure limite d’occupation, le paiement d’une pénalité en dédommagement du désagrément subi par l’hôte ainsi que des frais accessoires. De même, AIRBNB interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plate-forme.

L’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche de la société AIRBNB dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.

Il est dès lors établi que la société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site, mais une activité d’éditeur.

A ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer à la location un bien ou non. L’article 2.4 de ses conditions de service le confirme puisqu’il stipule : (…), par souci de transparence et aux fins de la prévention des fraudes, sous réserve des lois applicables, nous pouvons, sans y être tenus de demander aux Membres de nous fournir une pièce d’identité officielle ou autres informations, ou de se soumettre à d’autres contrôles destinés à vérifier l’identité et les antécédents des Membres, consulter des bases de données tierces ou d’autres sources d’informations pour vérifier si des Membres y figurent, et demander des rapports à des prestataires de services et si nous avons suffisamment d’informations pour idenditifier un Membre, obtenir des extraits de fichiers d’infractions pénales ou sexuelles (ou similaires) auprès des autorités locales.

Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d’éditeur, elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire.

Sa responsabilité étant retenue à ce titre, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments développés par Mme KAUFFMANN à l’appui de sa demande de condamnation de AIRBNB”.

Il ressort de ce jugement que :

  1.  AIRBNB devait rembourser au propriétaire les commissions qu’elle a perçue du fait de la sous-location non autorisée du bien, en faisant une application de la théorie de l’accession selon laquelle la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit. En effet, dans la mesure où « les commissions perçues par AIRBNB sont constituées par un pourcentage des loyers payés par les voyageurs pour la sous-location du bien », alors la propriétaire est bien fondée à en obtenir le remboursement.
  2. AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement WEB : « Il est dès lors établi que la Société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site, mais une activité d’éditeur ». Le Tribunal judiciaire a en effet tiré les conséquences légales du fait que : « lorsqu’elles jouent un rôle actif  de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, ces personnes, physiques ou morales, ont le statut d’éditeur ».
  3. AIRBNB must therefore carry out a priori and not a posteriori control of the advertisements on its site:  “As soon as the host carries out an illicit activity through its intermediary, taking into account its right to review the content of the advertisements and the activities carried out through its intermediary as publisher, it commits an error by not refraining from any verification, which contributes to the damage suffered by the owner.”
  4. AIRBNB is responsible for the actions committed by its users and will be held accountable for all illegal actions committed on its platform.

Thus, she was ordered to pay with provisional execution (immediate execution of the judgment, notwithstanding appeal):

  • €51,936.61 in sub-rent collected due to abusive subletting
  • €1,558.20 in commissions received
  • €5,000 in lawyer’s fees

This represents a total penalty of €58,494.81.

In this case, a landlord had her accommodation sublet by her tenant without her permission on the AIRBNB platform for 534 days during 2016 and 2017, which allowed her to collect €51,936.61.

This decision is fundamental in that it will definitively put an end to the illicit actions committed on the AIRBNB platform and which could harm the owners, users of the platform, the trustee, and the hoteliers whom I have been defending for many years.

The illegal game will no longer be profitable for the platform; if it fails to control it, it will have to bear the damaging consequences, which amount to colossal sums. This decision was expected; it had to happen.

This decision is the result of a multi-year legal adventure aimed at making the AIRBNB platform accountable by allowing owners to recover illegal rents and now allowing any victim to sue the platform in the event of damages committed through its intermediary.

AIRBNB can no longer claim to have the status of content host that was not applicable to it and which allowed it to enrich itself through illicit activities.

The legal basis existed to hold web giants accountable, and the justice system, which guarantees our rule of law, enforced it.

Olivia Zahedi and Jonathan BELLAICHE

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