UBER reconnue en France comme un prestataire de transport
Objet de la décision
Dans un arrêt historique en date du 12 décembre 2019 dans lequel GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS (Maître Jonathan BELLAICHE, Associé et Maître Olivia ZAHEDI, Avocat counsel) représentait une centrale de réservation de taxis, la Cour d’appel de Paris a jugé que :
– UBER exploite bien un service de transport et non une plateforme de mise en relation
Les motivations de la Cour sont les suivantes :
« Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa décision en date du 10 avril 2018, retenu que le « service d’intermédiation en cause devait être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport, et, partant, comme répondant à la qualification (…) de « service dans le domaine de transports », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123 ». Il s’en déduit que la prestation de transport est la principale prestation, de sorte que la phase de mise en relation n’a qu’un caractère préparatoire, que les sociétés Uber sont des opérateurs de transport de personnes et qu’elles se trouvent en situation de concurrence de l’activité exercée par la société […] « .
La Cour d’appel de Paris a alors fait une application rigoureuse de la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 10 avril 2018 rappelant que la prestation principale accomplie par UBER était bien une prestation de transport.
– Le service UBERPOP est bien illicite et doit donner lieu à la réparation d’un préjudice pour les professionels du T3P (transport public particulier de personnes)
La Cour a confirmé les jurisprudences déjà rendues par la Cour de Cassation reconnaissant que le service UBERPOP était illicite.
Le Cour a confirmé le droit à indemnisation des professionnels du T3P ayant subi un préjudice du fait du service UBERPOP.
Cela n’est ni plus ni moins que l’application de jurisprudences déjà rendues en la matière.
– Les dispositions prohibant la maraude électronique sont bien applicables en France et leur violation par UBER constitue de la concurrence déloyale.
La Cour d’Appel de Paris a jugé que la plateforme violait les dispositions du Code des transports qui interdisent à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable, dont notamment :
– s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique, à moins de justifier d’une réservation préalable et de ne pas revenir sur le lieu d’établissement ;
– informer le client, avant toute commande ou réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule.
Pour rentrer en voie de condamnation, la Cour a constaté que :
« Aux termes de son Guide du partenaire, la plate-forme incite ses chauffeurs à « se répartir de manière homogène dans les zones de forte demande » pour espérer avoir davantage de courses (pièce n°5f, page 34) et permet aux chauffeurs de visualiser sur une carte, en temps réel, les zones géographiques dans lesquelles les demandes de réservations sont plus ou moins élevées (pièce n°5f, pages 17 et 34), encourageant dès lors un chauffeur ne disposant pas de réservation à se rendre dans une zone de forte demande afin de faire l’objet d’une réservation.Ces éléments établissent que les sociétés Uber, par les préconisations qu’elles délivrent à destination des chauffeurs de VTC, favorisent le non-respect des dispositions des articles L. 3120-2, II et L. 3122-9 du code des transports. Ces actes sont constitutifs d’une concurrence déloyale« .
« Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 janvier 2016 versé aux débats par les sociétés Uber (pièce n°34) que :
– la carte apparaissant sur l’application Uber donne une information sur la localisation des véhicules de transport avec chauffeur ;
– le bandeau “commander ici”, qui s’affiche sur l’écran du smartphone, fait apparaître le temps d’attente pour la prise en charge du client (pièce n°34 – pages 9 à 35), information qui permet d’apprécier la disponibilité du véhicule le plus proche;
de sorte qu’en informant le client, préalablement à la réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule, l’application permet la pratique de la maraude électronique, pratique prohibée par l’article L. 3120-2, III 1° du code des transports pour cette catégorie d’opérateurs. Cet élément est constitutif d’une concurrence déloyale « .
Cet arrêt confirme donc bien heureusement le monopole de maraude pour les taxis lesquels subissent nécessairement un préjudice du fait de la pratique de la maraude électronique et du non-retour à la base par les VTC.
– L’utilisation abusive du statut LOTI par UBER a enfin été reconnue et condamnée.
La Cour a jugé que :
» Il résulte en outre des pièces versées aux débats qu’Uber a encouragé le recours aux capacitaires en diffusant des informations aux termes desquelles, pour “devenir chauffeur UberX ou Berline”, il faut disposer d’une “licence professionnelle (licence carte professionnelle VTC et autorisation Atout France ou capacité de transport de personnes < 9 places et licence de la direction régionale de l’équipement)” (pièces […] n°17a, page 8 et 17b). Bénéficiant de conditions d’accès simplifiées au statut de chauffeur par rapport à celles applicables aux chauffeurs de taxis ou de VTC, les chauffeurs “Loti” ont nécessairement procuré un avantage concurrentiel aux sociétés Uber. Cet élément est constitutif d’une concurrence déloyale ».
Le détournement du statut LOTI a été l’un des plus importants préjudices concurrentiels pour les professionnels du T3P, lequel a fort heureusement été sanctionné.
– Les chauffeurs UBER ne sont pas des salariés pour la Chambre Commerciale de la Cour d’appel.
La Cour a jugé que :
« Aucun des éléments invoqués ne sauraient caractériser l’existence d’un lien de subordination entre UBER et les chauffeurs »
Étaient soumis à l’appréciation de la Cour, les critères retenus par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Paris pour reconnaître la qualification de salariés des chauffeurs UBER.
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Paris marque sa divergence avec la chambre sociale et permet d’ouvrir le débat sur le statut des chauffeurs au regard des règles applicables.
La question de la qualification juridique des chauffeurs UBER est donc sujette à une double appréciation entre chambre sociale et chambre commerciale ce qui réouvre pleinement le débat en la matière.
En conséquence, la Cour d’appel de Paris a, dans son dispositif :
– Dit que les sociétés UBER ont commis des actes de concurrence déloyale pour l’exploitation du service UBERPOP, par la pratique du maraudage électronique et pour le recours à des chauffeurs exerçant sous le statut LOTI
– Ordonné aux sociétés UBER FRANCE, UBER BV, et UBER INTERNATIONAL BV de cesser d’inciter les chauffeurs à circuler sur la voie publique en quête de clients et d’inciter les chauffeurs à ne pas retourner à leur base ou dans un endroit situé hors de la chaussée dans l’attente d’une réservation sauf s’ils justifient d’une autre réservation préalable
UBER FRANCE, UBER BV, et INTERNATIONAL BV ont été condamnés à verser 106.000 € de dommages et intérêts et 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Jonathan BELLAICHE