Les Successions - GOLDWIN Avocats
goldwin

Les Successions

Les Successions
Partager cet article

Pour le règlement d’une succession, il y a 4 grandes étapes.

 

  1. L’établissement de l’acte de notoriété

 

Définition : « L’acte de notoriété est un document dressé selon les cas par un officier public (notaire, officier d’état civil, maire, consul) ou un magistrat faisant état de déclarations de plusieurs personnes attestant qu’un fait est de notoriété publique, c’est-à-dire connu par un grand nombre de personnes et dont elles ont eu personnellement connaissance ».

 

  1. Pour les successions inférieures à 5000 euros

 

Il n’est pas obligatoire de faire un acte de notoriété pour les successions inférieures à 5000 euros. Il peut être remplacé par une attestation signée par tous les héritiers.

 

  • Rôle

 

Elle est signée par tous les héritiers et elle permet de justifier de la qualité d’héritier. Par conséquent il sera possible avec cette attestation :

  • De retirer les sommes sur les comptes bancaires du défunt, dans la limite de 5000 euros pour régler les actes conservatoires (il faut présenter les justificatifs à l’établissement financier comme les factures, bons de commande des obsèques ou avis d’imposition)
  • Si le total des sommes détenues par l’établissement bancaire est inférieur à 5000 euros, il sera possible d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement du total.

 

L’héritier qui fait la démarche auprès de l’établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :

  • Attestation signée de l’ensemble des héritiers : Personne désignée par la loi ou par un testament pour recueillir la succession d’une personne décédée
  • Son extrait d’acte de naissance
  • Extrait d’acte de naissance du défunt et copie intégrale de son acte de décès
  • Extrait d’acte de mariage du défunt, s’il était marié au moment du décès
  • Extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
  • Certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Il est possible obtenir ce document auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l’association pour le développement du service notarial (ADSN).

 

  • Mentions obligatoires

Les héritiers doivent indiquer les informations suivantes dans l’attestation :

  • Il n’existe pas de testament, ni d’autres héritiers du défunt
  • Il n’existe pas de contrat de mariage
  • La personne présentant le document est autorisée à percevoir, pour le compte des héritiers, les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers
  • Il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant l’identification d’un héritier ou la composition de la succession
  • La succession ne comporte aucun bien immobilier : Bien ne pouvant pas être déplacé (exemples : terrain ou appartement) ou objet en faisant partie intégrante (exemple : clôture du terrain)

Tous les héritiers doivent signer l’attestation.

 

  • Prix

Prix de la production du certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Demande depuis la France : 18 euros

Demande depuis un Dom : 16,28 euros

Demande depuis l’étranger : 15 euros

 

  1. Pour les successions supérieures à 5000 euros

 

L’acte de notoriété est obligatoire pour les successions supérieures à 5000 euros. Il doit être établit par un notaire.

 

  • Rôle

 

Il permet de justifier de la qualité d’héritier et de débloquer les sommes figurant sur les comptes bancaires du défunt dont le montant est supérieur à 5000 euros.

Pour l’établir, le notaire a besoin que les proches du défunt lui fournissent les documents permettant d’identifier les membres de la famille concernés par la succession (livret de famille, contrat de mariage, jugement de divorce, etc…)

Si un testament a été rédigé et qu’il est conservé au domicile du défunt, il doit être remis au notaire pour être appliqué. Le notaire doit interroger le fichier central de dernières volontés afin de savoir si des dispositions ont été prises par le défunt. (Testament, donation entre époux)

 

  • Mentions obligatoires

 

L’acte contient :

  • L’identité du défunt
  • Existence ou non de dispositions particulières concernant l’héritage (testament, donation entre époux)
  • Lien de filiation et degré de parenté de chaque héritier par rapport au défunt
  • Part revenant à chacun des héritiers
  • Accord signé des héritiers de recueillir la succession du défunt

 

  • Prix de l’acte de notoriété

 

L’acte de notoriété coûte 57,69 euros soit 69,23 euros TTC.

 

  1. Le notaire dresse un bilan complet du patrimoine du défunt

 

  1. Le recours obligatoire à un notaire

 

La présente d’un notaire dans une succession est obligatoire lorsque :

  • Le montant de la succession est supérieur ou égal à 5000 euros
  • La succession comprend un bien immobilier (il faut faire établir l’attestation de propriété immobilière)
  • Il existe un testament ou une donation entre époux

 

  1. Le bilan du patrimoine du défunt

 

Le bilan complet du patrimoine du défunt comprend l’identification et la valorisation des biens du défunt (comptes bancaires, valeurs mobilières, mobilier, immeubles …), ainsi que les dettes.

 

Les héritiers doivent lui communiquer l’ensemble des documents (titres de propriété, relevés bancaire, livrets épargnes, factures, offres de prêt) permettant d’évaluer l’actif et le passif de la succession, et lui indiquer les différentes opérations effectuées dans le passé par le défunt (achats, ventes, échanges, constitution de sociétés, donations …). Le notaire peut consulter le fichier FICOBA pour obtenir des informations sur les comptes bancaires ouverts au nom de défunt et le fichier FICOBIE, sous réserve d’être mandaté par un potentiel bénéficiaire, pour identifier les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au profit des héritiers.

 

Le notaire rédige soit un simple état du patrimoine soit un inventaire.

 

  • Le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès

 

Dans ces formalités sont compris :

  • L’établissement et la publication au Service de la publicité foncière d’une attestation immobilière pour les immeubles, dans le mois et au plus tard, dans les quatre mois au jour où le notaire a été requis (décret 55-22, 4 janvier 1955, art. 33). L’attestation n’est pas nécessaire si le notaire établit et publie un acte de partage dans les dix mois du décès (D.55-22, 4 janvier 1955, art.29, al.4).
  • La rédaction de la déclaration de succession, document obligatoire même s’il n’y a aucun droit à payer. Par exception, les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant ou le partenaire pacsé survivant ne sont pas tenus de souscrire une déclaration de succession lorsque l’actif brut de la succession est inférieur à 50000 euros (3000 euros pour les successions hors ligne directe) et qu’ils n’ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou déclaré.
  • Le dépôt de la déclaration et le cas échéant, paiement des droits de succession à la recette des impôts dans les 6 mois du décès (un an si le décès a eu lieu hors de France)
  • La demande éventuelle de paiement différé ou fractionné des droits.

 

A ce stade des opérations, les héritiers peuvent décider ou non de partager les biens, totalement ou partiellement.

 

  1. Le notaire rédige un acte de partage des biens de succession

 

Les héritiers peuvent décider de ne pas partager : ils restent alors en « indivision ». S’ils pensent inscrire l’indivision dans la durée, il leur est conseillé d’en organiser la gestion dans une convention notariée : durée (limitée à 5 ans et renouvelable), droits et devoirs de chacun, désignation d’un éventuel mandataire.

Si l’indivision est jugée trop contraignante, les héritiers peuvent décider de partager les biens en tout partie. En principe, le partage peut être provoqué à tout moment.

En cas de désaccord persistant (sur la composition des lots ou sur leur évaluation par exemple), le notaire ne peut pas trancher le litige opposant les héritiers qui doivent alors s’adresser au juge judiciaire. Cela entraine des délais et des frais supplémentaires.

 

 

Formalités et démarches spéciales d’une succession

 

En cas de présence d’un mineur ou d’un majeur protégé parmi les héritiers, il peut être nécessaire de réunir le conseil de famille, de consulter le juge des tutelles ou des affaires familiales ou d’obtenir leur autorisation.

Certains biens requièrent d’accomplir des démarches spécifiques (fonds de commerce, exploitation agricole, entreprise dont il faut maintenir ou transmettre l’exploitation)

En cas de recherche d’un ou plusieurs héritiers ou légataires, le recours à un généalogiste peut s’imposer.

La désignation d’un expert ou d’un administrateur judiciaire peut être nécessaire.

 

Acceptation et refus d’une succession

 

Un héritier est libre d’accepter ou non la succession. Il dispose d’un délai de 10 ans pour exercer son option, sauf si un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’Etat le somme par voie d’huissier de prendre position (cette sommation ne peut être faite que passé un délai de 4 mois après le décès).

Trois options s’offrent aux personnes appelées à hériter :

  • L’acceptation pure et simple qui emporte, pour l’héritier, l’obligation d’acquitter toutes les dettes du défunt sans limitation, même sur son propre patrimoine ;
  • L’acceptation à concurrence de l’actif net, qui a pour effet de limiter le paiement des dettes de la succession par l’héritier à la part qu’il recueille dans la succession ;
  • La renonciation à la succession. L’héritier est alors considéré comme n’ayant jamais été héritier. Il ne reçoit aucun bien mais en contrepartie, il n’a pas à payer les dettes de la personne décédée.

 

Droits et obligations des héritiers

Avant de faire leur choix, les héritiers peuvent accomplir “Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire” (exemples : paiement du loyer ou des impôts dus par le défunt) sans être considérés comme acceptants de la succession, c’est-à-dire sans risquer de supporter personnellement les dettes (article 784 du code civil).

En cas d’acceptation pure et simple de la succession, et de découverte d’un passif inconnu de l’héritier, menaçant gravement son patrimoine, le tribunal judiciaire peut le décharger en tout ou partie de son obligation de paiement (article 786 du code civil). L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence de la dette.

 

Concernant la gestion des biens indivis :

  • La règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l’unanimité pour les décisions les plus simples, par exemple : vendre les meubles pour payer les dettes ou conclure un bail d’habitation (article 815-3 du code civil) ;
  • Un mandataire peut être choisi d’un commun accord par les héritiers, qui peut être l’un d’eux ou un tiers. Le juge peut également désigner un indivisaire comme administrateur de l’indivision (article 815-6 du code civil) ;
  • En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décidera de lui confier qui peuvent aller jusqu’à la vente des biens de la succession (article 813-1 du code civil).

 

 

 

Quel est le délai pour ouvrir la succession ? (Quand s’ouvre la succession ?)

 

La succession s’ouvre à l’instant même du décès. Le régime fiscal applicable à la succession sera celui en vigueur à la date du décès constatée par l’acte de décès. (Article 720 du code civil)

Dans le cas où on ne peut pas prouver le jour du décès (en cas de disparition par exemple), l’ouverture de la succession sera datée du jour de l’acte de l’état civil constatant le décès, et non le jour de la disparition.

 

Quel est le délai pour liquider une succession ?  

 

Un délai de 6 mois s’impose aux héritiers pour établir la déclaration de succession et payer les droits de succession. En cas de retard, un intérêt de 0,20% par mois est dû à l’administration fiscale et une pénalité de 10% à compter du 13ème mois du décès.

 

Quand on hérite, il y a ce qu’on appelle l’option successorale. On peut purement et simplement accepter la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. (Articles 768 à 781 du CC)

 

A partir de l’ouverture de la succession, les héritiers ont 4 mois pour exercer l’option successorale. Durant cette période, personne ne peut obliger un héritier à faire un choix.

 

Si aucun choix n’est fait dans ce délai de 4 mois, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou encore l’état peuvent obliger l’héritier à faire un choix. Dès lors, l’héritier aura 2 mois pour faire un choix ou demander un délai supplémentaire au juge. A défaut de choix, il sera considéré que l’héritier a accepté purement et simplement la succession.

 

Si personne n’oblige l’héritier à faire un choix, il a un délai de 10 ans maximum pour se prononcer. Passé ce délai, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.

 

  1. Acceptation pure et simple (articles 782 à 786 du CC)

 

Quand on accepte purement et simplement la succession on reçoit une part de l’héritage mais il faut également payer les dettes du défunt dans la limite de nos droits de succession (on reçoit ¼ de l’héritage, on paye ¼ des dettes). (Article 1320 du CC)

Si l’on découvre que la dette est importante, on peut saisir le tribunal pour en être déchargé totalement ou partiellement. Dans ce cas il faut remplir 2 conditions :

  • Avoir des raisons légitimes d’ignorer l’existence de la dette au moment de l’acceptation de la succession
  • Le paiement de la dette risque de porter gravement atteinte à notre patrimoine

 

La saisie du tribunal judiciaire doit avoir lieu dans un délai de 5 mois à partir du jour où on a eu connaissance de la dette.

 

Lorsque l’on accepte purement et simplement la succession, on ne peut plus renoncer à la succession, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.

 

  • En cas d’héritier mineur

 

L’option successorale appartient soit au(x) parent(s) ayant l’autorité parentale soit au tuteur après accord du conseil de famille lorsque le mineur est placé sous tutelle.

Il faut demander l’autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs pour accepter la succession au nom du mineur. Il faut remplir la demande à l’aide d’un formulaire qui est sur le site du service public.

Il faut déposer ou envoyer la demande au greffe du Jaf exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs du tribunal du domicile de l’héritier.

 

Remarque : Dans le cas où le mineur est placé sous tutelle, l’autorisation du juge des tutelles des mineurs peut remplacer l’autorisation du conseil de famille si la valeur des biens est inférieure à 50 000 euros.

 

Dès la réception de la décision d’autorisation du Jaf, la personne en charge peut accepter purement et simplement la succession au nom du mineur.

 

  • En cas d’héritier majeur protégé

 

  • Majeur sous tutelle

Le tuteur du majeur placé sous tutelle héritier peut accepter purement et simplement la succession sans autorisation du juge dès lors que la valeur des biens de la succession est manifestement supérieure au montant des dettes de la succession. Pour cela, il faut que le tuteur recueille une attestation du notaire chargé du règlement de la succession.

 

Dans les autres cas, il faut remplir une demande d’autorisation d’acceptation pure et simple de la succession au juge des contentieux de la protection à l’aide d’un formulaire qui est sur le site du service public. Il faut ensuite déposer ou envoyer la demande au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile du majeur protégé.

 

Dès la réception de la décision d’autorisation du juge, le tuteur peut accepter purement et simplement la succession au nom du majeur sous tutelle.

 

  • Majeur sous curatelle

Il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation au juge des contentieux de la protection pour l’acceptation pure et simple d’une succession pour un majeur sous curatelle. Le majeur sous curatelle peut accepter purement et simplement la succession avec l’assistance de son curateur.

 

  • Majeur sous habilitation familiale

La personne habilitée d’un majeur protégé héritier doit remplir une demande d’autorisation d’acceptation pure et simple de la succession au juge des contentieux de la protection à l’aide d’un formulaire qui est sur le site du service public. Il faut ensuite envoyer ou déposer la demande au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile du majeur protégé.

 

Dès la réception de l’autorisation, la personne habilitée peut accepter purement et simplement la succession au nom du majeur sous habilitation familiale.

 

L’acceptation pure et simple peut prendre 2 formes : expresse ou tacite

 

Expresse : elle est écrite. Elle pet se faire par acte sous signature privée par acte authentique.

Tacite : l’intention peut être révélée si on réalise certains actes ou démarches. Par exemple, lorsque l’on vend un objet qui dépend de la succession cela vaut acceptation pure et simple de manière tacite. En revanche tous les actes ne valent pas acceptation comme par exemple le fait de payer l’assurance de la maison on d’encaisser les loyers.

 

  1. Acceptation à concurrence de l’actif net (articles 787 à 803 du Code Civil)

 

L’acceptation à concurrence de l’actif net signifie que l’héritier ne paye pas les dettes qui dépassent la valeur des biens du défunt. Les biens personnels de l’héritier sont protégés.

 

Lorsque l’on accepte la succession à concurrence de l’actif net, on ne peut plus renoncer à la succession. En revanche, on peut accepter purement et simplement la succession si on constate que la valeur des biens transmis et supérieure aux dettes.

 

  • En cas de mineur héritier

 

Le choix de l’option successorale appartient soit au(x) parent(s) ayant l’autorité parentale soit au tuteur après accord du conseil de famille lorsque le mineur est placé sous tutelle.

 

  • En cas de majeur protégé héritier

 

L’héritier effectue la déclaration d’acceptation d’une succession « à concurrence de l’actif net » en cas de curatelle ou d’habilitation familiale. En cas de tutelle c’est au tuteur de l’héritier de l’effectuer.

 

Remarque : si des héritiers ont accepté purement et simplement la succession et que d’autres ont accepter à concurrence de l’actif net, les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net s’appliquent à tous les héritiers jusqu’au jour du partage des biens de la succession.

 

Lorsque l’on décide d’accepter la succession à concurrence de l’actif net il faut faire une déclaration (a), un inventaire (b) et régler les dettes (c).

 

  1. La déclaration

 

Il faut déclarer l’acceptation à concurrence de l’actif net soit sur papier libre, soit à l’aide d’un formulaire.

 

  1. Pour les successions ouvertes après octobre 2017

 

Il est possible d’adresser ou de déposer la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net soit au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt soit au notaire.

 

Il faut publier la déclaration au Bodacc, ce qui permet d’informer les créanciers du défunt. Les frais de publication de 16 euros sont à la charge de la succession. De plus, il faut publier un avis dans un journal d’annonce légales dans le délai d’un mois après le dépôt au greffe du tribunal de la déclaration. Le journal fournit une attestation de parution ou la copie du journal, nécessaire pour prouver la parution et effectuer d’autres démarches.

 

  1. Pour les successions ouvertes avant octobre 2017

 

Le même processus est à suivre mais la déclaration ne peut être déposée ou adressée qu’au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt.

 

  1. L’inventaire

 

Il faut demander à un notaire ou à un commissaire de justice de dresser un inventaire de la succession. Cela permet d’estimer les biens et les dettes du défunt.

 

Il a déposé au greffe du tribunal dans un délai de 2 mois à partir de la déclaration d’acceptation. Un délai supplémentaire peut être accordé par le juge.

 

ATTENTION : Si l’inventaire n’est pas déposé dans les délais, l’héritier est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession.

 

Le greffe du tribunal publie l’inventaire au Bodacc. Cette publication permet d’informer les créanciers du défunt. Les frais de publication sont à la charge de la succession et il faut en faire l’avance.

 

Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent consulter l’inventaire et en obtenir une copie.

 

  1. Le règlement des dettes

 

A partir de la publication de la déclaration, les créanciers ont 15 mois pour réclamer ce qui leur appartient. Ils doivent notifier leur créance au domicile de l’héritier acceptant la succession ou du notaire chargé du règlement de la succession.

Dans ce même délai de 15 mois, il est possible de conserver ou de vendre les biens de la succession.

Il est, également, possible de demander au juge de désigner un mandataire pour gérer à votre place les biens de la succession et en régler les dettes.

 

  1. La renonciation (articles 804 à 808 du CC)

 

Dès lors qu’un héritier renonce à la succession, il est considéré comme n’ayant jamais été héritier.

 

Lorsque l’on renonce à la succession, il est possible de changer d’avis et d’accepter purement et simplement la succession. Il faut remplir 2 conditions :

  • Un autre héritier (ou l’état) ne doit pas avoir, entre temps, accepté cette succession
  • L’acceptation de la succession doit se faire dans les 10 ans suivant son ouverture.

 

  • En cas de mineur héritier

 

Le choix de l’option successorale appartient soit au(x) parent(s) ayant l’autorité parentale soit au tuteur après accord du conseil de famille lorsque le mineur est placé sous tutelle.

 

La renonciation à la succession au nom d’une mineur nécessite l’autorisation du juge aux affaires familiale exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il faut remplir une demande qui se trouve sur le site du service public puis la déposer ou l’envoyer au greffe du Jaf exerçant les fonctions du juge des tutelles des mineurs du tribunal du domicile de la personne en charge. Dès la réception de l’autorisation, la personne en charge peut renoncer à la succession au nom du mineur en effectuant une déclaration de renonciation.

 

Remarque : Dans le cas où le mineur est placé sous tutelle, l’autorisation du juge des tutelles des mineurs peut remplacer l’autorisation du conseil de famille si la valeur des biens est inférieure à 50 000 euros.

 

  • En cas de majeur protégé héritier

 

  • Majeur sous tutelle

Le tuteur doit demander au juge des contentieux de la protection une autorisation. Elle est à déposer ou envoyer au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile du majeur protégé.

Une fois l’autorisation reçue, il faut que le tuteur remplisse la déclaration de renonciation à la succession.

 

  • Majeur sous curatelle

Le majeur sous curatelle remplit une déclaration de renonciation à la succession sans demander l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

 

  • Majeur sous habilitation familiale

La personne habilitée d’un majeur placé sous habilitation familiale doit demander l’autorisation au juge des contentieux de la protection. Il faut la déposer ou l’envoyer au greffe du juge des contentieux de la protection du domicile du majeur protégé. Une fois l’autorisation obtenu, la personne habilitée doit faire une déclaration de renonciation à la succession.

 

Pour les successions ouvertes après octobre 2017, il faut remplir une déclaration à l’aide d’un formulaire. Elle doit être adressée ou déposée au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou chez un notaire.

Pour les successions ouvertes avant novembre 2017, il faut également remplir une déclaration à l’aide d’un formulaire mais elle est à adresser ou déposer au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt.

 

Comment fixe-t-on la qualité d’héritier ?

 

  1. La preuve de la qualité d’héritier

 

Article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

 

Pour hériter, il faut exister au moment du décès et ne pas être indigne.

 

Article 725 du code civil : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112. »

 

Article 726 : « Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

 

Article 727 : « Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

 

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »

 

Article 727-1 : « La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

 

En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public. »

 

Article 728 : « N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. »

 

Article 729 : « L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

 

Article 729-1 : « Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

 

Pour avoir la qualité d’héritier, il faut également rapporter la preuve de celle-ci qui s’établir par tous moyens. La preuve de la qualité d’héritier a pour objectif d’assurer la détermination des successibles afin de procéder au règlement de la succession en toute sécurité. Cela permet, par ailleurs, de respecter les droits des héritiers réservataires (article 912 CC)

 

Article 730 CC : « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

 

Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

 

La pratique a développé une coutume dans la demande du certificat de décès du de cujus.

La succession par testament facilite l’établissement de la preuve de la qualité d’héritier puisqu’il suffit de produire le testament qui institue les héritiers afin de prouver leur qualité.

La succession légale est fondée sur les liens de parent ou d’alliance qui peuvent complexifier l’établissement de la preuve d’héritier. Cette preuve peut découler des actes de naissance, de mariage ou tout autre acte juridique qui constate le lien de filiation avec le de cujus.

 

Article 731 CC : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

 

  1. L’acte de notoriété

 

La complexité de prouver la filiation a conduit la pratique à développer la technique de l’acte de notoriété. Pour se voir remettre l’acte de notoriété, l’héritier doit produire une pièce d’identité, le livret de famille du défunt et la preuve du décès.

 

En cas de lien d’alliance, le notaire pourra demander le contrat de mariage, ainsi qu’un document attestant l’absence de testament. La pratique de l’acte de notoriété est nécessaire que si les héritiers ne sont pas désignés par un acte testamentaire valable, qui primera tout autre document instituant des successibles (Cass. Civ. 1ère 12 février 2020/ n°19-11.668).

 

Il fait aussi mention des libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il s’agira des legs universels ou à titre universel, mais non des legs particuliers. L’acte de notoriété doit être mentionné sur l’acte de décès (CA Reims, Ch. Civile 01 sect. II 18 mai 2018, n°17/02571).

 

L’acte de notoriété n’accorde qu’une présomption simple de la qualité d’héritier.

 

Article 730-3 CC : « L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.

 

Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée. »

 

En cas de contestation de la qualité d’un héritier c’est celui qui conteste la qualité d’héritier qui doit rapporter la preuve du défaut. L’acte de notoriété confère à l’égard des tiers l’apparence de la qualité d’héritier à ses bénéficiaires.

 

Article 730-4 CC : « Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. »

 

  1. L’intitulé d’inventaire

 

L’intitulé d’inventaire est « le préambule de l’inventaire dans lequel sont précisées l’identité, la qualité et l’étendue de la vocation successorale des personnes qui requièrent l’inventaire. Ce document peut servir ainsi aux intéressés de pièce justificative lorsqu’ils ont à prouver leur qualité de successeur. » (Dalloz Droit patrimonial de la Famille)

 

L’intitulé d’inventaire fait partie de l’acte de succession contenant l’inventaire du patrimoine du défunt. Il peut être dressé par un notaire, mais également par un commissaire-priseur ou un huissier (commissaire de justice), à la demande des héritiers.

 

En en-tête d’acte, l’officier public indique quels sont les héritiers ayant demandé l’établissement de l’inventaire. Après vérification, le préambule mentionne la qualité (parenté exacte de l’héritier ou légataire universel ou à titre universel) et les droits successoraux des intéressés.

 

Il a les mêmes effets que l’acte de notoriété. Il permet d’établir une présomption simple d’héritier, mais également d’héritier apparent, à l’égard des tiers (Cass. Civ. 1ère, 17 avril 2019, n° 18-16293).

 

  1. Le certificat d’hérédité

 

C’est un certificat de propriété sur des biens meubles de la succession. Il peut être établi par le maire, le notaire ou par un juge unique, à la demande d’un héritier en ces de petites successions sans biens immobiliers.

 

Il permet de prendre possession de créances publiques ou privées ou de titres nominatifs (actions, obligations, rente sur l’état) sans avoir besoin de recourir aux actes coûteux comme l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

 

Il donne aux héritiers la qualité d’héritier apparent, mais ses effets sont limités au recouvrement des biens dont il certifie la propriété.

 

Il ne peut être délivré que pour les successions n’excédant pat le montant forfaitaire de 5335 euros et ne contenant pas d’immeuble. Le maire qui a une simple faculté de délivrance, refuse la plupart du temps d’établir le certificat.

 

C’est dans ce contexte que le législateur a instauré, en 2015, « un mode de preuve simplifiée de la qualité d’héritier, l’attestation de l’ensemble des héritiers pour les successions modestes afin de permettre d’apurer le passif successoral et de percevoir les sommes détenues sur les comptes bancaires du défunt dans la limite de 5000 euros revalorisés annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac » (C. mon. fin., art. L. 312-1-4 ; Arr. du 7 mai 2015, NOR: FCPT1508536A).

 

  1. La preuve de la qualité d’héritier au cours d’une action en justice

 

Il peut être nécessaire d’établir sa qualité d’héritier dans le cadre d’une action en justice. Quant on conteste la qualité d’un héritier, le demandeur à l’action devra prouver qu’il est plus proche du défunt que l’héritier dont il conteste la qualité.

 

Cette action se nomme « action en pétition d’hérédité ». Elle est nécessaire lorsque certains biens de la succession sont en la possession d’un tiers qui refuse leur remise aux héritiers parce qu’il s’estime héritier à leur place. Les héritiers exercent alors une action afin de se faire reconnaître la qualité d’héritier.

 

Cette action est définie par le Dalloz Action patrimoniale de la Famille comme l’action « par laquelle un héritier, quel qu’il soit, successeur universel ou à titre universel, légataire, ou institué contractuel, entend faire reconnaître sa qualité à l’encontre d’un tiers détenteur d’un bien héréditaire qui prétend y avoir droit également en qualité de successeur. Le contentieux a pour objet la dévolution successorale, la qualité de successeur universel et la propriété des biens héréditaires qui y est liée » (Dalloz Action Droit patrimonial de la famille – Chapitre 249 – Preuve de la qualité d’héritier – Christophe Vernières ; Michel Grimaldi – 2018-2019)

 

Le but étant de se faire reconnaître héritier à la place d’un autre. Aucun texte ne règlemente cette action. Au fil du temps, certaines règles se sont imposées en pratique.

En cas de succession légale, pour exercer le recours, la personne doit prouver son lien de parenté avec le défunt auprès d’un juge.

 

En cas de succession volontaire, la preuve des droits se fait par la production du testament. Le succès de l’action entraine deux types d’effets :

 

  • Effet entre les parties : le défendeur est obligé de restituer tous les biens successoraux au véritable héritier.

S’il est de bonne foi, l’héritier sera amené à restituer les biens sans être responsable de leur éventuelle dégradation, mais il pourra conserver les fruits qu’il a perçus de ces derniers jusqu’à l’introduction de l’action. En cas d’aliénation des biens, il ne devra restituer que le prix de vente.

S’il est de mauvaise foi, il se doit de restituer non seulement les biens en état en étant responsable de leur détérioration, mais également les fruits y afférent. En cas d’aliénation, il devra restituer la valeur des biens et non le prix de vente.

 

  • Effet à l’égard des tiers à la succession : les tiers sont protégés contre ce genre d’action et ne sont pas responsables de la mauvaise détermination des héritiers.

Pour l’acquisition de meubles, ils bénéficient de la protection de l’article 2276 du code civil, selon lequel « la possession vaut titre ». La simple détention matérielle du bien par un tiers, vaudra acte de propriété, jusqu’à preuve du contraire.

Pour l’acquisition d’un immeuble, les tiers de bonne foi bénéficient de la protection de la théorie de l’héritier apparent, s’ils ont acquis le bien à titre onéreux d’un détenteur qui avait l’apparence du successeur du propriétaire défunt du bien.

 

Comment le notaire fait pour trouver les héritiers ?

 

Grâce au testament, grâce aux documents officiels fournis par des proches du défunt tels que le livret de famille, l’acte de mariage etc… Si le montant de la succession est suffisant, le notaire peut faire appel à des généalogistes pour retrouver des héritiers sur plusieurs degrés.

 

A compter du décès jusqu’à la liquidation, qui représente les héritiers ? Indivision ? Notaire ?

 

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, chacun est saisi pour la totalité de la succession jusqu’au partage et non uniquement pour les droits auxquels il pourrait prétendre.

 

Les héritiers peuvent désigner un mandataire pour gérer la succession. Il peut être désigné parmi les héritiers ou être une tout autre personne, on parle alors de mandat conventionnel. En cas de blocage dans le règlement de la succession ou si un héritier a accepté la succession à concurrence de l’actif net, il peut être désigné par le juge. On parle alors de mandat successoral judiciaire. (Désignation, rôle, durée cf. infra)

 

Sinon chaque héritier se représente dans la succession.

 

Comment identifie-t-on les héritiers ?

 

Soit par la loi, soit par testament.

 

  1. La dévolution légale

 

Lorsqu’aucun testament n’a été prévu, l’article 734 du CC prévoit que la succession suit un ordre particulier.

 

Les héritiers qui sont destinés à recevoir les biens du défunt sont le conjoint et la famille. Le conjoint successible est le conjoint survivant non divorcé (article 732 CC). La famille est classée en quatre ordres : les enfants du défunt, les parents et frères et sœurs du défunt, les ascendants autre que les parents et enfin les collatéraux autres tels que les oncles, tantes, cousins et cousines. Chaque ordre exclut l’ordre suivant.

 

Il existe un principe de représentation successorale les article 751 et suivants du CC admettent la représentation successorale. Il s’agit d’une fiction juridique qui permet à l’héritier, s’il est décédé =, d’être représenté par ses descendants. Ainsi, si les enfants du défunt sont décédés, les petits-enfants du défunt peuvent se voir léguer des biens.

 

Dans l’ordre dévolu, les héritiers sont ensuite classés en degré de parenté. La règle de la proximité du degré l’emporte. Les héritiers de même degré auront une part égale dans la succession.

 

  1. Testament

 

La succession peut être réparti différemment lorsque le défunt décide de rédiger un testament. C’et un acte juridique qui permet de prévoir la répartition des biens entre les différents légataires. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment avant le décès (article 895 du CC). Il faut que la personne soit saine d’esprit au moment de la rédaction du testament (article 901 du CC). Sont exclus les mineurs de moins de 16 ans et les majeurs sous tutelle.

 

Le testament peut être olographe i.e. qu’il est rédigé par le testateur seul. L’article 970 du CC précise que pour être valable, il devra être écrit de façon manuscrite en entier, daté et signé par le testateur. Ainsi, le testateur ne peut dicter son testament à une autre personne. « L’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter.  (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2017, n°16-21069). Il n’est assujetti à aucun condition de forme.

 

Le testament peut également être authentique. Pour cela les articles 971 et suivants indiquent les modalités du testament authentique. Le testament est authentique lorsqu’il est dicté devant un notaire et deux témoins ou devant deux notaires. Il doit alors être signé par le testateur ainsi que le ou les notaires et les témoins éventuels. Le notaire procède à la conservation de ce testament et en fait mention au fichier central des dispositions des dernières volontés.

 

L’article 1002 du CC distingue trois sortes de legs potentiels :

  • Le legs universel, permettant de léguer tous les biens à une personne, appelée alors légataire universel
  • Le legs à titre universel, permettant de léguer à une personne une quotité déterminée des biens, telle que la moitié des biens, ou une catégorie de biens
  • Le legs particulier, permettant de léguer un bien déterminé à une personne, le légataire particulier

 

En principe, le testateur dispose d’une liberté de choix des bénéficiaires de la succession. Cette liberté est cependant encadrée. Il n’est pas possible de déshériter entièrement ses descendants ou son conjoint si le défunt ne laisse pas de descendants. C’est la réserve héréditaire. L’article 913 du CC dispose ainsi que la moitié de la succession est réservée à l’enfant unique, les deux tiers sont réservés s’il y a deux enfants et les trois quarts s’il y a trois enfants. L’article 914-1 du CC réserve un quart de la succession au conjoint survivant lorsqu’aucun descendant n’existe. La part qui n’est pas en réserve héréditaire est nommée quotité disponible. Le testateur peut en disposer librement.

 

Comment on détermine le patrimoine du défunt ?

 

La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

 

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

 

 

 

Si régime d’indivision, que se passe-t-il quand il n’y a pas d’accord et comment y palier ? Mandataire ?

 

Avant le partage, lorsque les héritiers n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils auront recours au partage judiciaire (cf. infra).

 

L’article 815-4 du CC dispose « Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».

 

Dans ce cas, un autre indivisaire peut saisir le Tribunal de justice pour être habilité à représenter celui qui est hors d’état de manifester sa volonté. Pour cette demande de représentation de l’indivisaire, le tribunal devra autoriser ladite représentation dans l’étendue qui lui semble souhaitable : un seul acte, plusieurs actes… En somme, l’un des indivisaires va donner son consentement à la place de celui qui est empêché. Ce dernier aura toutefois la qualité de partie à l’acte.

 

Après le partage, s’il décide de rester en indivision …

 

Comment est représentée l’indivision devant la justice ?

 

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes, titulaires en commun d’un droit de même nature sur un même bien ou ensemble de biens sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

 

Forme d’appropriation plurale, elle se caractérise par le fait que chaque indivisaire exerce des droits privatifs sur une fraction abstraite des biens appelés quote-part et des droits concurrents à ceux des coïndivisaires sur les biens eux-mêmes. Titulaire exclusif de sa part indivise, l’indivisaire peut en disposer librement et il peut agir en justice pour faire reconnaître son droit de copropriété indivis.

 

Si l’indivision peut apparaître à certains égards comme un groupement personnifié, notamment par l’émergence d’un intérêt commun, l’application de la règle majoritaire à la gestion des biens indivis, et à leur aliénation après autorisation judiciaire, l’existence d’un actif et d’un passif commun, le droit ne lui attribue pas la personnalité juridique. Elle n’est pas un sujet de droit. Ainsi, le bail conclu au nom d’une indivision est nul de nullité absolue. Elle ne peut être titulaire du droit d’agir en justice.

 

Aussi, l’acte délivré au nom d’une indivision est-il affecté d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation. Une action ayant pour objet un bien indivis introduite contre un seul indivisaire est recevable, mais la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

 

Différence entre mandataire et administrateur successoral ?

 

  1. Le mandataire successoral

 

Le mandataire successoral est une personne physique ou morale qui est chargée d’administrer et de gérer provisoirement tout ou partie de la succession d’une personne pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs de ses héritiers.

L’intervention d’un mandataire successoral est fréquente si l’un des héritiers est placé sous curatelle renforcée ou tutelle.

 

Qui peut désigner un mandataire successoral ?

 

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime et sérieux au regard d’un ou plusieurs héritiers ou du patrimoine successoral, peut désigner un mandataire successoral par le biais d’un mandat à effet posthume.

 

Les héritiers d’un commun accord peuvent décider par le biais d’une convention, de confier l’administration de la succession à l’un d’entre eux ou à un tiers. On parle de mandat conventionnel. Le mandat prend la forme d’une convention entre héritiers. (Article 813 du code civil)

 

Le juge peut, en cas d’inertie, carence ou faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession à la suite d’une mésentente, opposition d’intérêts ou complexité de la situation, désigner un mandataire successoral. On parle alors de mandataire judiciaire. (Articles 813-1 à 814-1 du code civil)

 

Qui peut être désigné ?

 

Une ou plusieurs personnes physiques ou morale peuvent être désignées comme mandataire successoral.

 

Il est possible de désigner comme mandataire successoral un ou plusieurs héritiers. En revanche, le notaire en charge de la succession ne peut pas être désigné comme mandataire successoral dans le cadre d’un mandat à effet posthume.

 

Dans le cadre de ce mandat, les héritiers peuvent désigner toute personne de leur choix ou l’un d’entre eux.

 

Lorsque le juge désigne un mandataire en raison d’une succession complexe dans laquelle on constate un blocage ou dans le cas où l’un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net, on parle de « mandataire successoral judiciaire ». C’est le juge qui donne mandat à une personne pour gérer la succession.

 

Le juge désigne un mandataire successoral à la suite de la demande soit d’un créancier, d’un des héritiers ou du ministère public. Toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime peut aussi faire la demande. Cette demande peut être motivée pour les raisons suivantes : mésentente des héritiers, inertie, faute dans la gestion de la succession.

 

Remarque : le mandat à effet posthume par lequel le mandataire successoral est désigné doit revêtir la forme d’un acte authentique signé devant notaire. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

 

Comment est établi le mandat ?

 

Si l’on souhaite désigner un mandataire à effet posthume, on peut désigner un avocat, un notaire, un expert-comptable ou un commissaire de justice. Cela est intéressant surtout quand le patrimoine est conséquent.

 

Mandat à effet posthume est un acte authentique, il faut donc avoir recours à un notaire.

Le mandat conventionnel prend la forme d’un acte sous seing privé ou acte signé devant notaire.

Le mandat peut aussi prendre la forme d’une décision de justice.

 

Quel est la mission du mandataire ?

 

  • Mandataire successoral conventionnel

 

Il doit gérer et administrer la succession. Il doit rendre compte de la gestion qu’il effectue.

 

  • Mandataire successoral judiciaire

 

Le juge établit la liste avec les actes que le mandataire successoral judiciaire peut accomplir (actes de disposition ou seulement des actes conservatoires).

Il peut être chargé d’actes de surveillance ou d’acte d’administration provisoire de la succession (renouvellement de baux, la poursuite de l’activité professionnelle en cas d’entreprise). Il peut même être chargé de procéder au partage de la succession.

Il peut également de sa propre initiative, demander au juge l’autorisation d’accomplir un acte en particulier si les circonstances le requièrent.

 

Quelle est la durée du mandat ?

 

Dans le cadre du mandat à effet posthume, le mandataire successoral est désigné pour une durée maximum de 2 ans prorogeable une ou plusieurs fois par décision judiciaire. Si elle est justifiée par l’inaptitude ou l’âge des héritiers ou la nécessité de gérer des biens professionnels la durée de son mandat peut aller jusqu’à 5 ans et être prorogée par décision judiciaire.

 

Lorsque le mandataire successoral a été désigné par convention entre les héritiers, la durée est fixée par celle-ci.

 

Lorsqu’il s’agit d’un mandataire successoral judiciaire, la durée de sa mission est précisée dans le jugement de sa désignation.

 

Il prend automatiquement fin :

  • A l’expiration de la durée du mandat
  • A la renonciation du mandat par le mandataire
  • A la vente de tous les biens de la succession
  • A la signature d’une convention d’indivision entre les héritiers
  • A la désignation d’un notaire qui sera en charge du règlement et du partage de la succession
  • Par décision judiciaire

 

  1. L’administrateur successoral

 

L’administrateur doit agir dans l’intérêt commun de l’indivision. Ses pouvoirs sont définis soit par le juge dans la décision judiciaire nommant l’administrateur provisoire pour adapter ses pouvoirs aux besoins propres de chaque indivision soit par application des articles 1873-5 à 1873-9 du CC relatifs à l’indivision conventionnelle.

 

  1. Les pouvoirs de l’administration provisoire

 

Les articles 1873-5 à 1873-9 du CC s’appliquent autant que cela est nécessaire quand les pouvoirs de l’administrateur provisoire ne sont pas définis mais rien n‘interdit au juge de les étendre.

 

Administrer provisoirement l’indivision (article 1873-6 CC) : il assure la gestion des biens indivis. Il gère tant activement que passivement l’indivision. Il peut percevoir des loyers, il doit payer le passif de l’indivision. Mais il ne peut réaliser des actes de dispositions que sur les meubles corporels pour les besoins de l’exploitation normale des bines indivis ou si leur conservation est difficile.

 

Représenter les indivisaires (article 1873-6 CC) : l’administrateur provisoire représente les indivisaires pour les actes civils et les actions en justice en demande comme en défense y compris des actions touchant au fond du droit comme les actions en revendication. Il peut passer des actes juridiques dans la limite des pouvoirs fixés par le juge. Les actions purement personnelles sont exclues de sa mission. Il n’a pas le droit d’agir sans l’accord des indivisaires.

 

Il peut demander des habilitations spéciales au juge pour les actes jugés nécessaires qui dépasseraient ses pouvoirs. Sa mission peut être modifiée au cours de son mandat.

 

  1. Droits et obligations à respecter

 

Il doit exécuter sa mission. IL doit respecter les instructions données par le juge. Il doit agir avec diligence et rester loyal envers les indivisaires.

 

L’administrateur est en relation avec les héritiers. Les indivisaires doivent collaborer avec l’administrateur provisoire en lui communiquant toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut les convoquer pour les informer et les entendre. Les indivisaires peuvent consulter les documents relatifs à l’exécution de la mission à tout moment. Ils peuvent demander sa révocation.

 

L’administrateur provisoire est tenu d’informer les indivisaires et le juge du bon déroulement de sa mission. Il rédige un rapport dans lequel il explique les actions prises, les avancées et les difficultés rencontrées.

 

L’administrateur provisoire est sous le contrôle du juge pendant toute la durée de la mission.

Il peut engager ses responsabilités civile et pénale en cas de faute. Il peut également être dessaisi de son mandat et remplacé en ces de manquement caractérisé.

 

Les héritiers peuvent-il rester en indivision ou faut-il liquider la succession ? Si indivision, comment cela se passe-t-il pour les actes translatifs de propriété ?

 

Avant le partage de la succession, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt en indivision. Les règles des articles 815 et suivants du CC sont applicables. Une convention d’indivision peut être conclue entre les différents héritiers afin de faciliter les règles de fonctionnement de l’indivision. Les héritiers sont propriétaires en commun des biens et disposent d’une quote-part.

L’indivision prend fin avec le partage de la succession, qui peut être amiable ou judiciaire (articles 816 et suivants du CC). Ce partage peut toujours être provoqué, même si l’actif successoral n’est de peu d’importance. Chaque héritier reçoit sa part d’héritage et en devient propriétaire de façon individuelle.

 

  1. Le partage amiable

 

  1. Conditions

 

Le partage amiable suppose en principe que tous les héritiers soient d’accord pour sortir de l’indivision.

 

Si un héritier refuse de participer au partage, les autres héritiers peuvent lui exiger, par acte du commissaire de justice, de désigner une personne de son choix pour participer à sa place au partage.

 

Si l’un des héritiers est un enfant mineur ou un majeur protégé ou s’il n’a pas donnée signe de vie, le partage amiable est possible, mais dans des conditions particulières.

 

L’article 507 du CC prévoit, par une lecture a contrario, que le droit de participer à un partage amiable est exercé par le tuteur du majeur sous protection, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Ce n’est qu’en cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection qu’il faudra une autorisation du conseil de famille ou du juge pour procéder à un partage amiable. Ainsi, l’autorisation préalable aux opérations de partage a été circonscrite à la situation de conflit d’intérêts dans le partage. Cela fait l’objet d’une vérification par le notaire en charge des opérations.

 

Cependant, l’état liquidatif est soumis, dans tous les cas, à l’approbation du conseil de famille ou du juge. La déjudiciarisation n’est pas totale depuis la réforme pour la justice du 23 mars 2019.

 

Pour rappel, le recours à un notaire est obligatoire si la succession comporte un bien immobilier.

 

  1. Réalisation

 

Le partage consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

 

Les héritiers composent des lots correspondant aux droits de chacun. Ils répartissent les lots entre eux d’un commun accord ou par tirage au sort. Les lots peuvent être de valeur inégale à conditions de verser une soulte aux héritiers concernés.

 

Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsque l’indivision se poursuit à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.

 

Lors du partage, certains héritiers peuvent demander à se faire attribuer en priorité certains biens du défunt : c’est l’attribution préférentielle. Elle peut porter sur le logement, le véhicule et les entreprises. L’époux survivant, ou l’héritier qui habitait dans les lieux à l’époque du décès et qui continue d’y résider, peut demander l’attribution préférentielle du logement et de son mobilier.

 

  1. Coût

 

En cas de partage établie par un acte notarié, des frais sont à payer.

 

Valeur du bien / Tranches d’assiette Coût
De 0 à 6 500 euros 4,931%
De 6 500 à 17 000 euros 2,034%
De 17 000 à 60 000 euros 1,356%
Plus de 60 000 euros 1,017%

 

Tableau : Emoluments proportionnels des notaires en matière de partage de succession depuis janvier 2021 ;

 

D’autres frais peuvent s’ajouter comme les honoraires ou les débours.

 

Par ailleurs, un impôt appelé droit de partage est à payer dans certains partages entre cohéritiers. L’administration fiscale prélève alors un pourcentage de la valeur de la succession.

 

 

Parenthèse fiscalité : Partages purs et simples

 

  1. Champ d’application du droit de partage ou de la taxe de publicité foncière

 

  1. Principes

 

L’article 647 du code général des impôts (CGI) prévoit que les partages de biens immeubles sont soumis à la formalité fusionnée exécutée par le service de la publicité foncière compétent et à la taxe de publicité foncière à laquelle sont incorporés les droits d’enregistrement.

 

Il en est de même pour les partages portant à la fois sur des meubles et des immeubles.

 

Les actes constatant des partages uniquement sur des meubles sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois de leur date.

 

  1. Exceptions

 

  1. Partage de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier

 

En application de l’article 749 du CGI, les rachats de parts de fonds communs de placement (FCP) et parts de fonds de placement immobilier (FPI) ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs, après dissolution du fonds, sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du CGI.

 

Il est admis, par ailleurs, que l’exonération du droit se double d’une dispense de la formalité dans les cas où elle serait normalement obligatoire.

 

Lorsque le porteur des parts d’un fonds de placement immobilier se trouve dans l’un des cas mentionnés aux a et b de l’article 730 quinquies du CGI, un droit d’enregistrement au taux fixé au 2° de l’article 726 du CGI est applicable. Toutefois, ce droit d’enregistrement ne s’applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat e parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier (article 749 al.2 CGI).

 

  1. Partages d’immeubles en copropriété

 

L’article 749 A du GCI dispose que les partages d’immeubles bâtis, de groupes d’immeubles bâtis ou d’ensembles immobiliers soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du CGI.

 

  1. Partage de succession portant sur des immeubles situés en Corse

 

Afin de faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse, l’article 750 bis A du CGI prévoit une exonération temporaire de l’impôt de partage à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse sur les actes de partage de succession, établis entre me 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, lorsqu’il interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel de l’un ou plusieurs d’entre eux.

 

L’exonération est applicable quelque soit le lieu du décès et du domicile tant du défunt que des parties à l’acte. Elle est limitée à la valeur des biens immobiliers situés en Corse.

 

Le droit de partage demeure exigible sur les autres biens, objets du partage.

 

L’exonération de l’impôt de partage s’applique sous réserve que l’acte constatant le partage soit authentique et précise les références du texte prévoyant l’exonération (article 750 bis A CGI).

 

  1. Transformations d’une société ou d’un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8, 8 bis et 8 ter du CGI en association d’avocats

 

Aux termes de l’article 749 B du CGI, sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du CGI les opérations de transformation mentionnées au premier alinéa de l’article 151 octies C du CGI.

 

Par ailleurs, la décision de transformation doit être enregistrée au droit fixe des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI dans le mois de sa date au service en charge de l’enregistrement (articles 635, 1-5° et 638 A du CGI).

 

  1. Vente de biens indivis et clauses relatives au partage du prix

 

Le droit de partage est normalement exigible au titre d’un acte de vente d’un immeuble indivis contenant des clauses de répartition du prix de vente. Mais par mesure de tempérament, l’administration a décidé de renoncer à sa perception.

 

Le droit de partage est en principe exigible sur la partie du prix de vente qui n’est pas payée comptant en espèces ou en valeurs assimilées et immédiatement répartie entre les vendeurs conformément à leurs droits respectifs. Toutefois, par mesure de tempérament, inspirée d’un souci de simplification et d’allègement, il est admis que ce droit ne sera plus réclamé, à l’avenir, sur les contrats de vent de biens indivis contenant des clauses relatives au partage de prix (RM Beauguitte n°4813, JO AN du 18 mai 1960, p.909).

 

Dans ce cas, aucun droit de partage n’est exigé de l’administration si cette vente est mentionnée ultérieurement dans un nouvel acte comme une convention ou un jugement de divorce.

 

  1. Tarif et conditions d’exigibilité de l’impôts de partage

 

  1. Tarif

 

Le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable aux partages purs et simples est fixé à l’article 746 du CGI. Le taux normal applicable est 2,5%.

 

  1. Conditions d’exigibilité

 

Les conditions d’exigibilité de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement résultant du 7° du 1 de l’article 635 du CGI et de l’article 746 du CGI sont au nombre de quatre

 

  1. Existence d’un acte

 

Il faut qu’il y ait un acte constatant le partage pour que l’imposition proportionnelle soit exigible. En effet, les dispositions du 7° du 1 de l’article 635 du CGI n’assujettissent obligatoirement à la formalité que les actes constatant un partage. Il s’ensuit qu’un partage verbal n’est pas soumis à la formalité obligatoire.

 

Mais lorsque les copropriétaires déclarent dans un acte avoir été remplis antérieurement, au moyen d’un partage verbal, complètement ou partiellement de leurs droits, l’impôt de partage est dû sur les biens antérieurement partagés.

 

C’est ainsi que l’administration a exigé l’impôt de partage sur une attestation notariée relatant un remembrement rural et la répartition des nouveaux biens entre les ayants droit de l’apporteur prédécédé, dès lors que cet acte doit être considéré comme formant le titre d’une convention verbale antérieure.

 

  1. Existence d’une indivision entre les copartageants

 

Il faut ensuite qu’il existe une indivision entre les copartageants. Il est donc nécessaire qu’il existe entre les parties une copropriété véritable, c’est-à-dire un droit de propriété bénéficiant à plusieurs personnes sur une seule et même chose qui n’appartient à chacune d’elles que pour une quotité ou une quote-part.

 

L’article 746 du CGI assujettit au droit de partage l’ensemble des partages « à quelque titre de que ce soit ». Il n’y a donc pas à se préoccuper de l’origine de la ou les indivisions dont sont issus les biens compris dans le partage (biens acquis en commun, biens recueillis par succession ou donation,..).

 

Il est toutefois tenu compte de l’origine de l’indivision pour la détermination de l’assiette du droit de partage et du taux d’imposition applicable.

 

De plus, il importe que cette indivision subsiste au moment du partage et n’ait pas disparu antérieurement pour une raison quelconque.

 

Par suite, lorsque des biens déjà partagés par acte formalisé sont compris dans un partage, il y a lieu d’en faire abstraction pour la liquidation de l’impôt. L’attribution à un autre que le propriétaire apparent de biens partagés antérieurement constitue une vente ou un échange suivant que le précédent attributaire reçoit de l’argent ou d’autres biens en remplacement.

 

En l’absence d’indivision, l’acte doit être assujetti à l’impôt de mutation à titre onéreux. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’indivision entre le propriétaire du sol et celui de la superficie ; l’attribution de l’un de ces éléments au propriétaire de l’autre constitue donc une vente ordinaire.

 

L’indivision n’existe pas non plus entre le propriétaire unique d’un terrain et le constructeur d’un immeuble sur ce terrain, même si le propriétaire et le constructeur sont des époux.

 

De même, si des constructions sont élevées sur un terrain appartenant divisément aux constructeurs, ces constructions ne deviennent pas propriété indivise.

 

La situation serait différente si la construction avait été édifiée en indivision par les propriétaires indivis du terrain et l’acte portant attribution divise des biens serait soumis à l’impôt de partage.

 

Aucune indivision n’existe enfin entre l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un même bien, chacun d’eux possédant sur ce bien un droit privatif.

 

Il en résulte, en principe, que l’acte par lequel l’usufruitier abandonne au nu-propriétaire tout ou partie de son usufruit et reçoit en contrepartie une part de pleine propriété constitue un échange et non un partage.

 

Mais il existe de nombreuses exceptions à cette règle. Il est notamment admis que la conversion en toute propriété de l’usufruit légal du conjoint pouvait s’analyser, dans certains cas, en une simple opération de partage taxable comme telle.

 

De même, en vertu de l’article 917 du code civil (C. civ.), l’abandon de la propriété de la quotité disponible en échange d’un legs en usufruit excédant la quotité disponible ne constitue pas une mutation et se trouve seulement passible de l’impôt de partage.

 

Enfin, bien qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un même bien, les cessions de droits successifs ou les licitations en usufruit ou en nue-propriété au profit d’héritiers, de légataires ou de donataires nu-propriétaires ou usufruitiers des mêmes biens sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux prévu au II de l’article 750 du CGI.

 

  1. Justification de l’indivision

 

La loi exige, en outre, que l’indivision soit justifiée. C’est aux parties qu’il appartient d’apporter la preuve de la copropriété des valeurs comprises au partage, sauf à l’administration à la contrôler ou à la contester. Ces justifications peuvent être fournies au moyen de tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

 

Elles peuvent ainsi résulter des énonciations d’actes proprement dits, de livres de commerce régulièrement tenus, de registres, notes et papiers domestiques et de présomptions graves, précises et concordantes.

 

Il est aussi admis que les justifications résultent des déclarations vraisemblables et non contredites des parties, appuyées, le cas échéant, sur des documents de famille ou d’expertises ordonnées par le tribunal.

 

Les parties doivent également justifier, dans les mêmes conditions, des droits de copartageants afin de mettre l’administration à même de s’assurer que les attributions qui leur sont faites sont conformes à leurs droits et que le partage ne comporte pas de plus-values d’un lot sur l’autre.

 

En l’absence de justifications suffisantes, soit des droits des parties, soit de la copropriété de certaines valeurs, il faut faire abstraction des uns et des autres, déterminer les droits des copartageants sur les valeurs communes dont la copropriété est justifiée, percevoir les droits de soulte sur les plus-values qui en résultent pour certains lots, sauf s’il s’agit d’un partage de succession, de communauté conjugale, d’indivision entre époux ou entre partenaires liés par un PACS ou d’indivision issue d’une donation-partage bénéficiant du régime de faveur et l’impôt de mutation à titre onéreux sur les lots attribués à des copartageants non indivisaires.

 

  1. Existence d’une véritable opération de partage

 

Enfin, l’imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l’acte présenté à la formalité constitue un véritable partage, c’est-à-dire, transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.

 

Elle n’est pas due, en conséquence, sur les actes qui se bornent à établir les droits des parties sans procéder à des attributions privatives.

 

De tels actes préparatoires au partage ne peuvent donner ouverture qu’au droit fixe des actes innomés. Mais la taxation proportionnelle est due sans que l’appréhension réelle des lots ait lieu.

 

  • Assiette et liquidation de l’impôt de partage

 

  1. Principe de liquidation sur le montant de l’actif net partagé

 

Aux termes de l’article 747 du CGI, l’impôt de partage est liquidé sur le montant de l’actif net partagé, c’est-à-dire sur l’actif brut cumulé des biens français et étrangers, déduction faite du passif grevant la masse indivise.

 

L’impôt de partage est dû sur les biens étrangers car il ne s’agit pas d’un droit frappant une mutation, le partage étant considéré en droit français comme un acte déclaratif.

 

Il atteint, dans les partages de succession, les rapports de libéralités effectués en nature ou en moins prenant (libéralités faites en avancement de part successorale) et, dans tous les partages, les rapports de dettes.

 

En revanche, il n’atteint pas les rapports fictifs effectués en vertu de l’article 922 du CC pour le calcul de la quotité disponible, à raison soit des libéralités faites à des héritiers renonçants ou à des étrangers, soit des libéralités faites hors part successorale aux successibles. Mais si la libéralité excède la quotité disponible, le rapport de l’excédent, après réduction, fait par un étranger ou un successible, entre effectivement dans la masse à partager et doit supporter l’impôt de partage.

 

Il est également dû sur les rétablissements pour droits de succession, c’est-à-dire sur les sommes payées par la masse en l’acquit des successibles avant la date fixée de jouissance divise et rapportées par eux à cette masse.

 

Les récompenses dues par les époux à la communauté conjugale sont également soumises à l’impôt de partage mais on ne peut taxer que les excédents de récompenses sur les reprises.

 

Enfin, lorsque les copropriétaires déclarent avoir partagé certains biens antérieurement à l’amiable et sans qu’il ait été dressé d’acte, l’impôt de partage est exigible sur ces biens.

 

  1. Valeur imposable de l’actif net partagé

 

  1. Valeur à taxer de l’actif net partagé

 

La valeur taxable des biens partagés est leur valeur vénale réelle. Si l’actif net partagé, base de l’imposition, n’est pas déterminé dans l’acte, les parties doivent fournir une déclaration estimative détaillée, faite conformément à l’article 851 du CGI.

 

  1. Epoque de l’estimation de l’actif net partagé

 

Les biens doivent, en principe, être estimés à la date de l’acte de partage. Cependant, si les parties indiquent une autre date comme étant celle de la jouissance divise, l’impôt est liquidé sur la valeur des biens à cette date, sous réserve du cas de fraude ou d’erreur manifeste qu’il appartiendrait à l’administration d’établir et sous réserve aussi que le délai écoulé entre la date de la jouissance divise et celle de l’acte de partage soit peu important.

 

À cet égard, il a été jugé par la Cour de cassation qu’il appartiendrait aux juges de fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date sans doute la plus rapprochée possible de l’acte de partage, à laquelle sont évalués les biens et qui constitue le point de départ de la jouissance divise.

 

Dès lors, la date de jouissance divise validée par un juge du fond, à quelque titre que ce soit, dans une décision devenue définitive, ne peut être remise en cause par l’administration et la taxation des biens doit être assise sur leur valeur à cette date.

 

  1. Déduction du passif grevant la masse partageable

 

Le passif grevant la masse partagée doit être déduit pour le calcul du droit de partage ou de la taxe de publicité foncière.

 

Constitue notamment un passif déductible :

– les droits de mutation par décès et les frais de l’acte de partage ;

– les dettes du défunt envers les héritiers ;

– les legs particuliers de sommes faits par le défunt ;

– les récompenses dues par la succession à la communauté.

 

Les parties ne sont pas tenues de justifier du passif ni de le détailler, elles peuvent indiquer son montant en bloc.

 

  1. Cas particuliers de partages purs et simples

 

  1. Partage partiel

 

Si des copropriétaires ne partagent qu’une fraction des biens indivis, l’impôt de partage n’est exigible que sur la valeur de cette fraction.

 

Mais si l’un des indivisaires est loti d’une manière définitive au moyen d’attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres copropriétaires restent dans l’indivision pour le surplus de la masse, l’impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l’ensemble des biens. Cette règle ne s’applique pas aux partages de sociétés pour lesquels le droit n’est dû que sur les biens attribués.

 

Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve de l’exception concernant les sociétés, si les parties restées en indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n’est exigible pour ce sous-partage.

 

Au contraire, l’opération est taxable si elle a lieu par acte distinct.

 

Par ailleurs, en cas de partage partiel, le passif n’est déductible de l’actif brut partagé que pour la fraction qui excède la valeur des biens laissés dans l’indivision, le passif étant censé s’imputer, en priorité, sur les biens non compris au partage.

 

Mais si une partie des biens faisant l’objet du partage partiel est affectée expressément au paiement du passif indivis, celui-ci doit être intégralement déduit de l’actif partagé. Il en est de même si l’acte de partage règle la répartition du passif en stipulant que chaque copartageant le supportera dans une proportion déterminée.

 

  1. Procès-verbal de bornage

 

En principe, le procès-verbal de bornage qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds en tenant compte des droits des parties tels qu’ils résultent des titres de propriété existants est un document purement confirmatif. Sa publication donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux fixe prévu à l’article 674 du CGI.

 

Mais, si le bornage a pour effet de modifier la consistance du fonds, la taxe de publicité foncière est exigible sur la valeur de la superficie prélevée d’une unité foncière pour être adjointe à l’autre. Suivant les énonciations contenues dans le procès-verbal, la taxe est exigible au taux prévu en matière de vente, d’échange ou de partage.

 

  1. Partage d’une succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié

 

En cas de partage d’une succession incluant à la fois des immeubles ou droits immobiliers titrés et des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, le droit de partage acquitté lors du premier partage est imputable sur les droits dus à raison du nouveau partage incluant les immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié et qui ont été titrés, à la condition que chacun des copartageants conserve les biens ou droits qui lui ont été attribués lors du premier partage.

 

Fin de parenthèse

 

  1. La remise en cause du partage

 

  1. Demande d’annulation

 

Un héritier peut demander au tribunal l’annulation du partage dans les 2 situations suivantes :

  • Son accord lui a été extorqué par violence ou par tromperie. Selon les circonstances, le tribunal peut autoriser un partage complémentaire ou rectificatif.
  • Il a été oublié lors du règlement de la succession. L’héritier concerné peut aussi réclamer au tribunal sa part en nature ou en argent.

 

Il a un délai de 5 ans pour agir.

 

  1. Demande de complément

 

Un héritier peut demander un complément en nature ou en argent s’il démontre que le lot qu’il a reçu est inférieur de plus du quart à celui qu’il aurait dû recevoir. Dans ce cas il peut agir dans un délai de 2 ans.

 

  1. Le partage judiciaire

 

  1. Conditions

 

Lorsque le partage amiable n’est pas possible (opposition d’un des indivisaires par exemple), les héritiers peuvent saisir le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

 

  1. Réalisation

 

Le partage consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

 

Si la situation est simple, le juge ordonne le partage.

 

Pour une succession complexe, le tribunal désigne un notaire pour réaliser les opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations.

 

Si un héritier demande l’attribution préférentielle : Dans un partage de biens (par exemple : à la suite d’une succession ou un divorce), droit donné à une personne de se voir attribuer en priorité un bien (ferme, maison…) par rapport aux autres copartageants (par exemple : les héritiers) de certains biens, le juge tranche au cas par cas.

 

À tout moment, les héritiers peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions sont réunies.

 

  1. Coût (cf. Coût – Partage amiable)
  2. La remise en cause du partage (cf. La remise en cause du partage – Partage amiable)

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions ? Prenez contact avec notre Cabinet
Goldwin, cabinet réputé situé dans le 16ème arrondissement de Paris, est composé d'avocats experts dans chaque domaine du droit. N'hésitez pas à planifier un rendez-vous dès maintenant, nous mettrons tous nos efforts pour vous aider.
Des questions ? Prenez contact avec notre Cabinet
Posez vos questions au cabinet d'avocats Goldwin
Les médias en parlent
Nos procès associés

Avocat de droit public à Paris

Autorisation de Stationnement

11 octobre 2022
Tribunal administratif de Marseilles