PROCES TESLA : Condamnation de la société TESLA pour licenciement abusif

Le cabinet d’avocats Goldwin a assuré la défense d’une salariée, obtenant la confirmation de la requalification de son licenciement par la Cour d’appel de Versailles comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2024, la Cour d’appel de Versailles confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 21 mars 2022, qui avait qualifié le licenciement d’une salariée de la société Tesla pour motif économique de licenciement sans cause réelle et sérieuse.La Cour considère en effet que la société Tesla n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les difficultés économiques alléguées. Au contraire, les résultats financiers de 2019 montrent une croissance substantielle du chiffre d’affaires et des bénéfices. De plus, la réorganisation avancée par Tesla, censée répondre à des difficultés économiques, est interprétée par la Cour comme étant une adaptation à une demande croissante, et non une réponse à une menace sur la compétitivité de l’entreprise. En l’absence de justification concrète, le licenciement est requalifié, et la société Tesla est condamnée à indemniser la salariée à hauteur de 35 138 euros pour le préjudice subi.
La société est également condamnée à verser 10 000 euros pour le rappel de salaire et des congés payés non versés.
Par ailleurs, la Cour reconnaît que la salariée respectait les délais impartis pour accepter le congé de reclassement prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020. En refusant d’accorder ce congé, Tesla a causé une perte de chance à la salariée de bénéficier de ce dispositif pour se former et retrouver un emploi. La Cour accorde ainsi 1 000 euros de dommages-intérêts pour ce préjudice.
Enfin, la Cour évalue la perte de chance de la salariée de débloquer des actions Tesla, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’occurrence, la salariée n’a pas pu acquérir 87 actions, et la Cour fixe la compensation du préjudice à 58 717,30 euros, correspondant à 30 % de la valeur des actions non acquises à leur date d’acquisition.

PROCES ABRITEL : Reconnaissance de la qualité d’éditeur de contenus

Le cabinet d’avocats Goldwin s’est illustré dans la défense d’une pluralité de demandeurs, obtenant la confirmation de la qualité d’éditeur de contenus de la plateforme Abritel.

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé la qualification d’éditeur de contenus attribuée à la plateforme Abritel, exploitée par la société HomeAwayUK Limited, en raison du rôle actif joué par celle-ci dans les contraintes imposées à ses utilisateurs.

La Cour s’est référée au rôle de la société dans sa dimension globale et notamment au fait que la société HomeAwayUK Limited impose aux propriétaires de respecter un certain nombre de critères concernant leur bien et de disposer d’équipements en particulier (sécurité, chauffage, sanitaire, réseau électrique, sécurité des piscines etc) et leur impose certaines contraintes à savoir maintenir à jour son calendrier de réservations, répondre aux demandes de réservations dans un délai de 24 heures, traiter les paiements des vacanciers dans un délai de 24 heures, accepter un grand nombre de demandes d’informations et de demandes de réservations, ne pas annuler des réservations préalablement acceptées etc.

Pour qualifier la plateforme d’éditeur de contenus, la Cour a également pris en compte le contrôle éditorial exercé par la société HomeAwayUK Limited, qui se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier, à sa discrétion, les appréciations et contenus des utilisateurs ne respectant pas les conditions d’utilisation.

Ces éléments ont conduit la Cour à conclure que le rôle de la société HomeAwayUK excède un traitement purement technique et automatique des données et peut être qualifié d’actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées et donc la qualité d’éditeur de contenus.

Dès lors, elle est tenue de veiller à la licéité des annonces publiées sur son site et peut voir sa responsabilité engagée selon les règles de droit commun prévues aux article 1240 et 1241 du code civil.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence déjà établie, ayant notamment retenu la qualification d’éditeur de contenus pour les plateformes Airbnb et Booking, en raison de leur rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur leurs plateformes et des nombreuses contraintes imposées à leurs utilisateurs.

PROCES LOGICIELS INFORMATIQUES : Non-paiement des parts sociales, GOLDWIN obtient l’exclusion de l’associé

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS représenté par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat à Paris, a assuré la défense d’une société spécialisée en systèmes et logiciels informatiques.

En l’espèce, un co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) est devenu un associé en acquérant 75 parts sociales au prix de vingt-et-un mille euros d’un associé unique de la société.

Durant son mandat social, ce co-gérant a eu de nombreux comportements en contrariété à l’intérêt social de la SARL. Or, la cogérance oblige les différents gérants à discuter ensemble des décisions et d’acter collectivement les décisions. En outrepassant ses fonctions, il a perdu la confiance des autres gérants.

Ce dernier a donc été révoqué de son mandat social au sens de l’article L 223-25 alinéa 1er du code de commerce : « le gérant peut être révoqué par une décision des associés dans les conditions de l’article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».

Malgré la fin de son mandat social, il en est resté associé de la société.

En outre, le prix de la cession n’avait pas été réglé alors que le paiement devait être effectué au jour de la signature. L’associé a donc manqué à son obligation de paiement du prix.

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat ».

 

Ainsi, par un jugement rendu en date du 12 juin 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution de l’acte de cession de parts sociales conclu entre l’ancien gérant et l’associé unique de la SARL.

En outre, l’ancien gérant a été condamné :

  • A restituer à l’associé unique de la SARL les 75 parts sociales
  • A payer à la SARL la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS est spécialisé dans le droit des sociétés. Il est notamment compétent pour régler tout différend entre les associés et les dirigeants sociaux.

Chaque jour, le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS accompagne les sociétés dans leur quotidien, pour mieux les connaître. Ainsi, il peut assurer une meilleure défense, et prodiguer de meilleurs conseils.

PROCES AGENCE IMMOBILIERE : L’obligation de payer les honoraires de commercialisation aux agences immobilières

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS représenté par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat à Paris, a assuré la défense d’une agence immobilière.

En l’espèce, une société à responsabilité limité (SARL) détenant un réseau d’agences immobilières a été mandatée pour louer un local commercial à une autre SARL. Ce mandataire avait également réalisé une présentation du local commercial moyennant une rémunération de 10% HT du loyer triennal. En outre, il a été convenu entre les deux parties que la société s’engageait à payer l’agence immobilière dès lors qu’elle prendrait possession du local commercial.

Néanmoins, la locataire du local commercial, n’avait pas versé la rémunération à l’agence immobilière. L’agence immobilière lui a donc adressée une facture d’honoraires qu’elle a refusé de payer malgré une mise en demeure. De ce fait, la locataire du local commercial a manqué à son obligation contractuelle en refusant de verser la rémunération à l’agence immobilière.

En droit, « le paiement s’analyse en l’exécution d’une obligation, soit comme l’opération visant à satisfaire le créancier » en application des dispositions de l’article 1342 du Code civil.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En effet, selon l’article 1344-1 du Code civil, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».

Au visa des articles 1103, 1217, 1221, 1343-2 du Code civil, le Tribunal de commerce de Paris a jugé qu’il appartient au débiteur de verser la somme d’honoraires au bénéfice du créancier.

Ainsi, par un jugement en date du 26 février 2024, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société, locataire d’un local commercial à payer la société détenant un réseau d’agences immobilières :

  • La somme de 22.842 euros TTC au titre d’honoraires représentant les 10% HT du loyer triennal, majorée à des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
  • La somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS est spécialisé dans le droit des contrats. Il est notamment compétent dans le cadre de litiges et contentieux contractuels. Nos avocats en droit immobilier vous propose un accompagnement stratégique pour votre projet de mise en location ou de gestion immobilière. Nos avocats en droit immobilier assurent également la défense de vos intérêts en cas de conflit devant les tribunaux.

 

PROCES AIRBNB : Condamnation à un montant de 1.385.000 € pour non respect de ses obligations fiscales

La Communauté de communes de l’île d’Oléron représentée par le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS reprochait à la plateforme AIRBNB un manquement à l’ensemble des obligations relatives à la taxe de séjour pour l’année 2022, à savoir à ses obligations de collecte de la taxe de séjour auprès des vacanciers, à ses obligations de reversement de la taxe de séjour à la collectivité, et enfin à ses obligations de déclaration de la taxe de séjour.

Etait en cause l’application de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.

Par décision rendue ce jour,  la plateforme AIRBNB vient d’être condamnée à un montant total de 1.385.000 € :

  • 1.360.000 euros pour le manquement à l’obligation de collecte de la taxe de séjour 2022
  • 12.500 pour manquement à l’obligation de déclaration de la taxe de séjour 2022
  • 2.500 euros pour manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour 2022
  • 10.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Le montant total de la condamnation est de 1 385 000,00 € et est assortie de l’exécution provisoire.

Comme le Tribunal l’a indiqué : « compte tenu de l’importance économique des protagonistes, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ».

Comme le Tribunal judiciaire de la Rochelle a pu le constater : « La société AIRBNB, acteur majeur du marché de la location hôtelière par des particuliers en France, au chiffre d’affaires de 8.4 milliards de dollars en 2022, n’a pas respecté ses obligations de collecte de la taxe de séjour, ce qui justifie, compte tenu de la répétition des manquements, le prononcé d’une amende civile fixée à 10 fois le montant de la taxe de séjour concernée, soit la somme de 1 360 000 euros ».

Cette décision est une nouvelle victoire judiciaire pour le cabinet GOLDWIN qui a à cœur de défendre les collectivités publiques françaises. Elle s’inscrit dans la lignée des autres condamnations obtenues à l’encontre de la plateforme.

PROCES CBD : Condamnation pour contrefaçon de 500.00 euros

Le cabinet d’avocats Goldwin s’est illustré dans la défense d’une société de commercialisation de CBD, obtenant la condamnation pour contrefaçon de marque d’une société concurrente

En l’espèce, cette société développe et commercialise ses produits sous le signe « La Ferme du CBD ». Toutefois, un concurrent exploitait le signe « Ferme du CBD » sur son site internet, et ce afin de mettre en avant sa propre commercialisation de cannabidiol.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné la société concurrente pour contrefaçon par imitation de la marque La Ferme du CBD.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille, visant les articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, rappelle que l’enregistrement d’une marque confère un droit de propriété sur celle-ci.

L’usage d’un signe identique, sans autorisation du titulaire de la marque est prohibé.

L’usage, dans le cadre de la vie des affaires, d’un signe similaire est prohibé si ledit signe crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, comme le relève le Tribunal Judiciaire, les deux sociétés commercialisent des produits similaires. De plus, les signes utilisés sont quasiment identiques, la société concurrente utilisant le signe « Ferme du CBD », alors que la société représentée par le cabinet d’avocats Goldwin commercialise ses produits sous le signe « La Ferme du CBD ». Le Tribunal souligne la similitude phonétique et visuelle des deux expressions.

Par conséquent, l’utilisation par la société concurrente des termes « Ferme du CBD » est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur.

La contrefaçon est de ce fait établie.

Cette utilisation par la société concurrente des termes « Ferme du CBD » a causé plusieurs types de préjudices à la société demanderesse. Dès lors, le cabinet Goldwin a obtenu la condamnation de la société concurrente à verser plusieurs sommes au titre de divers préjudices.

En premier lieu, la contrefaçon a eu un impact direct sur l’activité économique de la société demanderesse.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille condamne la société concurrente au paiement de la somme de 486.407,03 euros au titre de la perte subie par la société demanderesse sur son chiffre d’affaires.

La société concurrente est également condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société demanderesse, qui a vu l’image de sa marque dévalorisée. En effet, l’utilisation d’un signe quasiment identique par une marque concurrente a considérablement réduit le pouvoir distinctif de la société demanderesse.

Enfin, la société concurrente, privée de la possibilité d’utiliser les termes « Ferme du CBD » dans sa communication commerciale et publicitaire, se voit également obligée d’afficher sur son site internet la décision du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Maître Jonathan BELLAICHE, associé du cabinet est à l’origine de la condamnation.

PROCES ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS : condamnée pour avoir manqué à ses obligations contractuelles

Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS, société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’isolation, à payer 13.000 € de dommages et intérêts, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de conseil du client sur la conformité du produit choisi par rapport au règlement de copropriété. Dans le cadre de cette affaire, le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS représentait les intérêts de particuliers.

 

En l’espèce, la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS était accusée de ne pas avoir interrogé le client sur l’existence de prescription du règlement de copropriété relative aux menuiseries extérieures, alors qu’en tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer qu’il existe dans la grande majorité des copropriétés, des règles destinées à préserver l’harmonie des façades d’un immeuble. De ce fait, elle a causé un préjudice moral à son client, lequel a fait l’acquisition de fenêtres et volets électriques qui n’ont pu être installés compte tenu de leur non-conformité.

 

Sur la base des articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1137 du Code civil, il appartient au vendeur professionnel de menuiseries extérieures acquis par un copropriétaire profane de le conseiller et de le renseigner, notamment sur la conformité de son choix au règlement de copropriété.  Le tribunal statue alors sur le manquement du vendeur professionnel à son devoir et engage la responsabilité de la société ISOLATION DE L’HABITAT FRANÇAIS, en application de l’article 1130 du Code civil.

 

Le cabinet GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS est spécialisé dans le droit des contrats ainsi que le droit immobilier. Il est notamment compétent dans le cadre de litiges et contentieux contractuels.

 

 

 

PROCES UBER : Réparation du préjudice économique des taxis par la Cour d’Appel de Paris

Par un arrêt en date du 04 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a renouvelé la jurisprudence dite « Cristal de Paris », en acceptant d’indemniser des victimes d’actes de concurrence déloyale au regard de l’avantage indu perçu par leurs concurrents.

Plus précisément, pas moins de 149 chauffeurs de taxi estimaient avoir été victimes des pratiques de concurrence déloyale mises en place par la société UBER FRANCE dans le cadre du déploiement du service « UberPop » en 2014 et 2015, qui permettait à de simples particuliers – ni chauffeurs de taxi, ni VTC – de proposer via une application des courses onéreuses à des particuliers, au moyen de leur véhicule personnel.

 

Tandis que la société UBER FRANCE revendiquait l’absence de baisse de chiffre d’affaires des appelants et, en conséquence, estimait qu’ils n’apportaient pas la preuve de leur préjudice économique, la Cour d’appel de Paris a relevé que :

 

  • Il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés, notamment des pratiques illicites, qui sont des faits générateurs d’un trouble commercial ;
  • Il n’est pas contesté que les chauffeurs UBERPOP avaient des charges d’exploitation à hauteur de maximum 16,5% de leur chiffre d’affaires – limitées au carburant et à l’entretien du véhicule – tandis que les chauffeurs de taxi assumaient des charges à hauteur d’environ 70% de leur chiffre d’affaires ; et
  • Les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxis se sont traduits par « une rupture d’égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux», permettant à la société UBER FRANCE de construire son modèle de développement économique à partir d’un « avantage concurrentiel illicite ».

 

Dans ces circonstances, il convenait alors de s’en référer à la jurisprudence « Cristal de Paris », du 12 février 2020 (n°17-31.614), et de calculer l’économie de charges dont les chauffeurs UBERPOP avaient bénéficié sur la période en cause, avant de la répercuter à proportion du chiffre d’affaires de chacun des chauffeurs de taxi.

 

Outre les apports fondamentaux et novateurs de l’arrêt quant à la méthode de calcul de ce type de préjudice économique, l’arrêt procède également à d’intéressants rappels sur des points précis de procédure, ainsi :

 

  • Concernant le prétendu non-paiement des timbres fiscaux par les appelants, invoqué par UBER FRANCE, la Cour d’appel de Paris rappelle que seul le juge peut soulever une telle irrecevabilité et que, dès lors que les parties ont enregistré une seule déclaration d’appel et présenté une défense commune, elles devaient s’acquitter d’un seul timbre fiscal ;
  • Concernant l’intérêt à agir, elle rappelle également que l’intérêt à agir d’une victime ne dépend pas de la preuve de son préjudice – laquelle conditionne uniquement ses chances de succès – tout comme l’intérêt à défendre de l’auteur d’une pratique illégale ne dépend pas de l’imputabilité de la pratique – laquelle impacte uniquement le « bien-fondé » de l’action ; et
  • Concernant l’ajout d’un nouveau chef de préjudice économique en cours de la procédure d’appel, elle rappelle qu’une telle demande est parfaitement recevable en ce qu’elle tend à proposer une méthode de calcul de préjudice économique « alternative », en réponse aux critiques formulées par l’intimée dans ses écritures.

 

Veuillez lire aussi l’article du Journal Le Monde intitulé « Uber condamné en appel à verser près de 850 000 euros à des taxis pour « concurrence déloyale » liée à l’activité de son ancienne offre, UberPop »

 

PROCES AIRBNB : condamnée à une amende pour absence de collecte et de versement de la taxe de séjour

Le cabinet GOLDWIN obtient la condamnation de la plateforme AIRBNB à payer une amende de 30.000 € pour l’absence de collecte et de reversement de la taxe de séjour pour l’année 2021, sur le fondement de l’article L2333-34-1 du code générale des collectivités territoriales, lequel prévoit :

 

« I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

 

II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

 

III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

 

IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».

 

Dans un premier temps, le Président du Tribunal judiciaire de La Rochelle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité sollicitée par AIRBNB et visant à remettre en cause la constitutionnalité de ces sanctions, jugeant que la question était dépourvue de tout caractère sérieux.

 

Ensuite, il a constaté que : « Il est constant aux débats que la société AIRBNB n’a pas collecté ni reversé, au plus tard le 31 décembre 2021, les taxes de séjours sur les 5066 séjours compris dans la période de perception s’étalant du 26 juin au 11 septembre 2021 et n’a pas procédé au règlement de la taxe additionnelle départementale pour l’année 2021 ».

 

Concernant la taxe de séjour pour l’année 2020, il a décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure parallèle, introduite devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, relative au bien-fondé de la taxe de séjour due pour l’année 2020.

 

Cette décision constitue une victoire judiciaire historique pour la collectivité oléronaise qui, après avoir obtenu la communication des relevés de taxe de séjour et le paiement de la taxe de séjour par une mesure de taxation d’office, a pu obtenir que ces manquements à répétition soient sanctionnés par l’imposition d’amendes.

 

A notre connaissance, c’est la première fois qu’une plateforme est sanctionnée sur le fondement de cet article de loi.

 

Maîtres Jonathan BELLAICHE et Adèle AZZI étaient les avocats en charge de ce dossier.

PROCES BOOKING : Collecte de la taxe de séjour par les hébergeurs non-professionnels

Le cabinet a représenté La communauté de communes de l’île d’Oléron qui est un établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre d’un litige qui l’opposait à la société BOOKING.

 

La société BOOKING étant l’intermédiaire de paiement entre des hébergeurs professionnels et non professionnels et des touristes, elle doit reverser, chaque semestre, la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels à l’EPCI de l’île d’Oléron comme l’énonce l’article L.2333-34 du Code général des collectivités territoriales.

 

 

La Communauté de communes de l’île d’Oléron reprochait, à la société BOOKING, d’avoir omis de procéder à la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 et, de ce fait de ne pas avoir procédé aux versements semestriels qui en découlaient.

 

Cette dernière, indiquait s’être acquittée de la taxe de séjour mais ne communiquait pas les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de celle-ci pour les années 2020 et 2021, à la Communauté de communes de l’île d’Oléron.

 

Le juge des référés reconnaît que la CDC de l’île d’Oléron a un motif légitime à voir ordonner que la société BOOKING lui communique les fichiers listant les séjours commercialisés par le biais de sa plateforme par des loueurs non-professionnels dont elle est intermédiaire de paiement pendant la période de la perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.

 

Pour cette raison, le juge ordonne que la société BOOKING communique à la CDC de l’île d’Oléron les fichiers listant les séjours commercialisés par le biais de sa plateforme par des loueurs non-professionnels dont elle est intermédiaire de paiement pendant la période de la perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.