À retenir
- Enjeu : des membres d’une association cultuelle demandaient l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par un secrétaire général dont le mandat avait expiré.
- Décision : le tribunal rejette la demande, car les statuts ne prévoient pas de nullité et les membres ont voté librement.
- Résultat : les demandeurs sont condamnés in solidum, chacun pour le tout, aux frais de justice et à verser 1 500 € aux défendeurs.
Une assemblée générale d’association contestée pour défaut de pouvoir
Plusieurs membres d’une association cultuelle parisienne contestaient l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2022, réunie pour renouveler le bureau exécutif. Mme Y a été élue présidente par 19 voix sur 28 suffrages exprimés, avec 9 abstentions et aucune voix contre.
Les demandeurs reprochaient à M. X, secrétaire général, d’avoir convoqué les membres alors que son mandat de 7 ans avait expiré le 30 juillet 2021. Ils contestaient aussi la qualité de Mme Y pour présider l’assemblée et invoquaient des manœuvres frauduleuses.
Le tribunal a rejeté leurs quatre demandes :
| Demande | Réponse du tribunal |
|---|---|
| Annuler toutes les résolutions de l’assemblée | Rejetée |
| Convoquer une nouvelle assemblée statutaire | Rejetée |
| Désigner un mandataire chargé de la convoquer | Rejetée |
| 3 000 € au titre des frais de procédure | Rejetée ; ils versent 1 500 € aux défendeurs |
Contestation d’une assemblée générale d’association : ce que vérifie le juge
Le tribunal judiciaire de Paris juge qu’une irrégularité de convocation ne suffit pas à la contestation d’une assemblée générale d’association. Il applique la méthode de la Cour de cassation (1re chambre civile, 20 mars 2019, n° 18-11.652) : l’irrégularité doit être expressément sanctionnée de nullité par les statuts, ou avoir faussé le déroulement et la sincérité du vote.
L’article 8 des statuts réservait le pouvoir de convoquer à la présidence ou, en cas d’empêchement, à la majorité du bureau. M. X n’avait accompli que les formalités matérielles d’envoi, sur instruction de la présidente : l’expiration de son mandat était donc sans effet. Savoir qui peut convoquer une assemblée générale dépend d’abord de ces statuts, qui ne prévoyaient ici aucune nullité.
Le procès-verbal établit enfin que les membres ont débattu et voté librement. Les pièces produites ne prouvaient pas les manœuvres frauduleuses alléguées.
Ce que ce jugement change pour une association en conflit
Une annulation suppose une nullité prévue par les statuts ou une atteinte à la sincérité du vote. Quatre pièces sont donc décisives :
- les statuts, qui prévoient ou non la nullité ;
- la convocation, qui révèle qui l’a décidée ;
- le procès-verbal, qui retrace les débats et le vote ;
- les preuves d’une fraude et de son effet sur le vote.
Côté défense, contester le droit d’agir de certains demandeurs a échoué : ce moyen devait être soulevé devant le juge de la mise en état, qui prépare l’affaire. Écarter un responsable relève parfois plutôt d’une révocation du dirigeant d’une association.
Ce jugement, rendu en premier ressort, reste susceptible d’appel ; chaque situation s’analyse au cas par cas. Un conflit lors d’une assemblée générale ou lors de l’élection de vos dirigeants associatifs ? Contactez un de nos avocats en droit des affaires pour examiner vos statuts.
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Questions fréquentes sur l’annulation d’une assemblée générale d’association
Pas automatiquement. Dans ce jugement du 8 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris exige que l’irrégularité soit sanctionnée de nullité par les statuts ou qu’elle ait faussé la sincérité des délibérations. Une convocation envoyée par un secrétaire général au mandat expiré, sur instruction de la présidence, n’a pas suffi. La réponse dépend donc toujours de la rédaction des statuts de l’association.
Non, pas dans cette affaire. Saisi en urgence avant même la tenue de l’assemblée, le juge des référés a estimé, le 27 juin 2023, que la régularité de la convocation relevait du tribunal jugeant le fond du litige. Les membres ont donc dû engager une procédure classique, jugée près de trois ans plus tard. Le référé ne permet de trancher que ce qui ne soulève pas de contestation sérieuse.
En principe, la partie qui perd. Ici, les demandeurs ont été condamnés in solidum, c’est-à-dire chacun pour le tout, aux dépens et à verser 1 500 € aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n’a pas accordé les 5 000 € demandés par la défense : ce montant reste apprécié par le juge, au cas par cas.
Jonathan BELLAICHE