GOLDWIN obtient l’ouverture d’un redressement judiciaire à la demande d’un créancier - GOLDWIN Avocats
Avocat en droit des affaires à Paris -  3 août 2026  -  Tribunal de commerce d’Annecy

GOLDWIN obtient l’ouverture d’un redressement judiciaire à la demande d’un créancier

GOLDWIN obtient l’ouverture d’un redressement judiciaire à la demande d’un créancier
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Objet de la décision

GOLDWIN, conseil du créancier demandeur, a obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société du secteur de l’habillement, par un jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 3 août 2026.

Saisi d’une demande de liquidation judiciaire formée par le créancier représenté par le cabinet, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la société débitrice. Il a retenu le redressement judiciaire et ouvert une période d’observation de six mois.

L’intervention de GOLDWIN pour le créancier impayé

Le cabinet GOLDWIN représentait le créancier à l’origine de la demande d’ouverture d’une procédure collective. Son intervention a abouti à la reconnaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice et à l’ouverture de son redressement judiciaire.

Le résultat obtenu est l’ouverture d’une procédure collective à l’initiative du créancier défendu par GOLDWIN. Le tribunal a choisi le redressement judiciaire, avec une période d’observation de six mois, alors que la demande principale portait sur une liquidation. Ce jugement ne constate pas le paiement de la créance.

Une demande de liquidation fondée sur une créance impayée

Le créancier avait obtenu une condamnation de la société débitrice par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 mai 2025. Le jugement d’ouverture mentionne un principal restant dû de 11 070,64 €, majoré des intérêts, ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 1 018,38 €.

Le 5 mars 2026, le créancier représenté par GOLDWIN assigne la société devant le tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir, à titre principal, l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Après une réouverture des débats, le tribunal ordonne une enquête le 12 mai 2026. Le rapport du juge-enquêteur du 9 juillet 2026 conclut à la cessation des paiements et se prononce en faveur d’un redressement judiciaire.

La cessation des paiements retenue par le tribunal

L’actif disponible de l’entreprise est évalué à 20 000 € au maximum. Le dirigeant reconnaît des dettes fournisseurs d’un montant bien supérieur. Le dossier fait également ressortir une dette importante envers l’URSSAF, outre celle envers le créancier demandeur, sans qu’il soit démontré que des échéanciers aient été convenus pour ces dettes.

Le tribunal constate donc l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 février 2026, date d’une contrainte de l’URSSAF.

Un redressement judiciaire et six mois d’observation

Le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Il prononce en conséquence l’ouverture d’un redressement judiciaire et d’une période d’observation de six mois, au lieu de la liquidation sollicitée.

Il désigne un juge-commissaire et un suppléant, nomme la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me François-Charles Desprat, comme mandataire judiciaire, et confie l’inventaire et la prisée à un commissaire de justice. Le délai d’établissement de la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce est fixé à douze mois. Les salariés sont invités à élire leur représentant dans les dix jours du jugement.

La portée de la décision

Dans cette affaire, la cessation des paiements justifie l’ouverture d’une procédure collective, mais le tribunal ne retient pas que le redressement soit manifestement impossible. La solution adoptée ouvre une phase d’observation ; elle ne constitue ni l’adoption d’un plan de redressement, ni la garantie d’un rétablissement de l’entreprise.

Le jugement prévoit un nouvel examen le 22 septembre 2026 à 9 heures, afin de décider de la poursuite ou non de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce. La présente fiche rend compte uniquement du jugement du 3 août 2026 : elle ne préjuge pas des décisions intervenues depuis.

Référence : Tribunal de commerce d’Annecy, 3 août 2026, RG n° 2026F00305. Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.