La responsabilité du site internet, c’est quoi ?
Pour obtenir réparation d’un préjudice subi sur un site internet, il convient de bien identifier l’activité de ce site internet, plus particulièrement son rôle d’éditeur de contenu de communication au public en ligne ou de fournisseur d’hébergement.
Dans la première situation, le site publie son propre contenu, tandis que dans la seconde, il offre la possibilité à des tiers de publier le leur.
La qualification d’éditeur, induit une forme de maîtrise du contenu éditorial, c’est-à-dire, de contrôle des informations qui y sont diffusées.
Aussi, ces éditeurs, quand ils sont professionnels, sont soumis à certaines obligations comme par exemple la mention sur leur site d’un certain nombre d’éléments tels que leur dénomination sociale, etc…
Dans le secteur des métiers de l’information, c’est sur le directeur de publication, donc l’éditeur, que repose la présomption de responsabilité plutôt que sur les journalistes ou rédacteurs considérés seulement complices. Il est susceptible de voir sa responsabilité engagée, aussi bien délictuelle que contractuelle, notamment en cas de publication de contenus diffamatoires, incomplets, manifestement illicites…
A contrario, l’hébergeur est l’acteur qui va offrir à d’autres la possibilité de stocker des contenus pour une communication au public en ligne. Son régime est prévu à l’article 6, I, 2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 qui le définit comme : « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public le stockage par des services de communication au public en ligne, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services ».
Se pose la question de sa responsabilité, particulièrement en l’absence d’un éditeur de contenu.
En effet, le fournisseur d’hébergement a une obligation de retrait et de prévention des contenus diffusés. Néanmoins, il bénéficie d’un régime de responsabilité particulier, dit « limité ». Ainsi, il ne verra sa responsabilité engagée qu’en cas :
- de connaissance effective du contenu qui doit montrer une illicéité manifeste ;
- de manque de diligence dans le retrait du contenu illicite à partir du moment où il en a eu connaissance, c’est-a-dire la réception d’une notification.
Il doit donc faire preuve d’une passivité dans l’autorité et la connaissance de ces contenus et prouver pour s’exempter qu’il n’a eu connaissance ni du caractère illicite, ni du contenu en lui-même.