Objet de la décision
Par jugement en date du 8 juillet 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a débouté la société adverse de ses principales demandes, portant notamment sur la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique, la caducité du contrat de maintenance, la restitution de sommes ainsi que l’indemnisation de différents préjudices allégués.
Le litige portait sur l’exécution d’un contrat conclu pour la conception et le développement d’un site internet. La société adverse reprochait notamment à notre client différents retards, dysfonctionnements et non-conformités concernant plusieurs fonctionnalités du site.
Parmi les griefs examinés figuraient notamment la prise de rendez-vous, le tableau de bord, le panier d’achat, l’outil de simulation, la remontée des souscriptions dans le CRM, le référencement du site, les graphiques d’évolution du prix de la part et des dividendes ainsi que l’envoi de courriels après l’inscription sur le site.
Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de ces différents griefs et a notamment relevé que plusieurs des dysfonctionnements allégués n’étaient pas suffisamment établis.
S’agissant du référencement du site, le Tribunal a notamment considéré qu’une stratégie de référencement ne pouvait être exigée du prestataire sans cadre ni limitation de prix, les opérations d’optimisation devant être entretenues tout au long de la vie d’un site internet.
Le Tribunal a également considéré qu’il n’appartenait pas au prestataire informatique d’assurer la conformité de l’activité de son client à la réglementation professionnelle qui lui était applicable, lorsque cette mission ne relevait pas de ses obligations contractuelles.
Au terme de son analyse, le Tribunal a considéré que les manquements invoqués n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique. La demande de caducité du contrat de maintenance a également été rejetée.
Les demandes financières formées contre notre client ont également été rejetées, notamment la demande de 56.400 euros HT au titre du contrat de prestation informatique et du contrat de maintenance, ainsi que les demandes relatives au manque à gagner, aux dépenses liées à un contrat de travail et à certaines prestations facturées par un tiers.
Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande de remboursement des frais d’avocat et d’huissier formée par la société adverse.
En conséquence, la société adverse a été condamnée aux dépens et à verser à notre client 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision illustre l’importance, dans les contentieux relatifs aux prestations informatiques, d’une analyse précise du périmètre contractuel, des obligations effectivement souscrites par les parties et des éléments de preuve permettant d’établir les manquements allégués.
Le cabinet GOLDWIN accompagne les entreprises dans leurs contentieux commerciaux et contractuels, notamment en matière de contrats informatiques, de prestations numériques et de litiges liés à la conception et au développement de sites internet.
Jonathan BELLAICHE