Débauchage de salariés par un ancien gérant
Avocat en droit des affaires à Paris -  18 mai 2026  -  Tribunal de commerce de Toulouse

Débauchage de salariés par un ancien gérant sanctionné

Débauchage de salariés par un ancien gérant sanctionné
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Objet de la décision

Fiche technique

Juridiction

Tribunal de commerce de Toulouse

Date

18 mai 2026

Numéro

RG 2023J00761

Solution

Condamnation

Le tribunal de commerce de Toulouse a, le 18 mai 2026, condamné un ancien gérant pour concurrence déloyale envers son ancienne société, que défendait Goldwin Avocats. Le jugement sanctionne le débauchage de salariés par un ancien gérant, même sans clause de non-concurrence, c’est-à-dire sans engagement de ne pas lui faire concurrence. Il précise aussi comment se calcule l’indemnité.

Les faits : un ancien cogérant crée une société concurrente.

La société A, active dans le conseil et la programmation informatique, reprochait à son ancien cogérant d’avoir organisé le départ de ses salariés. M. X, associé et cogérant depuis mai 2019, avait été révoqué en juillet 2020. En décembre 2020, il a créé la société B, dans le même secteur.

Selon la société A, défendue par Goldwin Avocats, M. X a poussé les salariés à une action collective devant l’inspection du travail début 2021. Il a ensuite recruté plusieurs d’entre eux pour la société B.

M. X contestait toute faute : il n’était plus associé ni gérant, et aucune clause de non-concurrence ne le liait. La société B ayant été placée en liquidation judiciaire, procédure qui met fin à son activité, en mars 2024, l’action s’est poursuivie contre lui seul.

Pourquoi le tribunal sanctionne le débauchage de salariés par un ancien gérant ?

Le tribunal a jugé que le débauchage de salariés par un ancien gérant, ajouté à la désorganisation de l’entreprise, constituait un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire une faute commise au détriment d’un concurrent. Il se fonde sur l’article 1240 du Code civil, qui oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage causé.

Ne plus être associé ni gérant n’exonère pas de cette responsabilité, et l’action n’exige aucune clause de non-concurrence. Des courriels constatés par un commissaire de justice (ex-huissier) prouvent que M. X a orchestré l’action collective des salariés.

Le tribunal retient aussi le recrutement de salariés dont M. X connaissait la clause. Le lien de causalité découle de la concomitance entre ces manœuvres et les départs, la crise sanitaire n’exonérant pas M. X. En revanche, le détournement de clientèle est écarté : une clientèle commune ne suffit pas.

Ce que la décision change pour un dirigeant ou une entreprise

Une entreprise peut agir contre un ancien dirigeant qui désorganise ses équipes, même sans clause. Elle doit toutefois prouver trois éléments : faute, préjudice et lien de causalité. Ici, trois pièces ont été déterminantes :

  • les échanges écrits, constatés par un commissaire de justice ;
  • le registre unique du personnel, qui date chaque départ ;
  • les bilans, qui établissent la marge d’exploitation réelle.

L’indemnité dépend de cette preuve : 20 296 € ont été alloués, plus 2 000 € de frais de procédure. Le jugement, rendu en premier ressort, reste susceptible d’appel, et chaque situation s’analyse au cas par cas.

 

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L'avocat en charge du dossier
Jonathan BELLAICHE

Jonathan BELLAICHE

Fondateur du Cabinet