Condamnation de la plateforme AIRBNB en responsabilité civile
Objet de la décision
Par un jugement du Tribunal d’Instance en date du 6 février 2018, la plateforme AIRBNB a été condamnée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
Un hôte avait procédé à la sous-location illcite de son logement pour une période dépassant le délai de 120 jours par an.
Il était alors reproché à la plateforme de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.324-2-1 du code du tourisme laquelle prévoyait (article modifié par la loi du 23 novembre 2018) que :
I. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informent le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtiennent de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code.
II. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code.
Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.
III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret ».
Le Tribunal avait alors pu constater que :
– la plateforme n’avait pas informé son hôte de ses obligations ;
– la plateforme ne justifiait pas d’avoir obtenu une déclaration sur l’honneur de son hôte ;
– le logement avait été sous-loué plus de 120 jours par an ;
– la plateforme n’avait fait aucun décompte annuel ;
– la plateforme avait été alertée de l’annonce illicite qu’elle n’avait pas retiré.
Le Tribunal d’instance en a alors conclu que :
« La Société AIRBNB a incontestablement manqué à ses obligations légales et a fourni à Monsieur L le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que les agissements illicites de ce dernier soient de nature à exclure sa propre responsabilité. Elle a de surcroit, avec une certaine mauvaise foi et peut être en connivence avec Monsieur L, laissé perdurer les manquements. »
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la plateforme a été condamnée à verser 3.000 € en réparation du préjudice moral, 1.664,86 € au titre du préjudice matériel, 1.869,07 € au titre de la restitution des redevances perçues, 1.500 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
La plateforme n’a pas fait appel de ce jugement lequel est définitif et irrévocable.
Jonathan BELLAICHE