Avocat droit des plateformes -  6 février 2018  -  Tribunal d'Instance

Condamnation de la plateforme AIRBNB en responsabilité civile

Condamnation de la plateforme AIRBNB en responsabilité civile
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Objet de la décision

Par un jugement du Tribunal d’Instance en date du 6 février 2018, la plateforme AIRBNB a été condamnée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Un hôte avait procédé à la sous-location illcite de son logement pour une période dépassant le délai de 120 jours par an.

Il était alors reproché à la plateforme de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.324-2-1 du code du tourisme laquelle prévoyait (article modifié par la loi du 23 novembre 2018) que :

I. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informent le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtiennent de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code.

II. – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code.

Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.

III. – Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret ».

Le Tribunal avait alors pu constater que :

– la plateforme n’avait pas informé son hôte de ses obligations ;

– la plateforme ne justifiait pas d’avoir obtenu une déclaration sur l’honneur de son hôte ;

– le logement avait été sous-loué plus de 120 jours par an ;

– la plateforme n’avait fait aucun décompte annuel ;

– la plateforme avait été alertée de l’annonce illicite qu’elle n’avait pas retiré.

Le Tribunal d’instance en a alors conclu que :

« La Société AIRBNB a incontestablement manqué à ses obligations légales et a fourni à Monsieur L le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que les agissements illicites de ce dernier soient de nature à exclure sa propre responsabilité. Elle a de surcroit, avec une certaine mauvaise foi et peut être en connivence avec Monsieur L, laissé perdurer les manquements. »

Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la plateforme a été condamnée à verser 3.000 € en réparation du préjudice moral, 1.664,86 € au titre du préjudice matériel, 1.869,07 € au titre de la restitution des redevances perçues, 1.500 € au titre de l’article 700 outre les dépens.

La plateforme n’a pas fait appel de ce jugement lequel est définitif et irrévocable.

L'avocat en charge du dossier
Jonathan BELLAICHE

Jonathan BELLAICHE

Fondateur du Cabinet