Le statut des héritiers d'un associé de SCI en présence d'une clause d'agrément - GOLDWIN Avocats
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Le statut des héritiers d’un associé de SCI en présence d’une clause d’agrément

Le statut des héritiers d’un associé de SCI en présence d’une clause d’agrément

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Héritiers pas encore agréés

 

Dans le cas d’un décès d’un associé de SCI, les statuts peuvent subordonner l’entrée des héritiers ou légataires dans la société, c’est-à-dire leur désignation en tant qu’associé, à l’agrément préalable des associés survivants. L’agrément des héritiers de l’associé décédé est discuté pendant une AG avec les associés.

Article 1870-1 du Code civil : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. »

Cet article 1870, al. 1 du Code civil n’indique pas comment les héritiers ou légataires doivent être agréés. Les statuts doivent en préciser les conditions. Dans le silence des statuts, l’agrément peut résulter d’une décision unanime des associés survivants.

C’est aux statuts de décider du « sort » des parts sociales entre la survenance du décès et la décision d’agrément. Il peut être prévu que les copropriétaires des parts sociales puissent se faire représenter par un mandataire commun faisant partie des associés survivants ou que les parts soient neutralisées pour ne pas participer aux votes des décisions collectives.

  • Statut des héritiers de SCI non-agréés : Les héritiers et légataires non agréés n’ont ni la qualité d’associé ni de droit sur les parts sociales ou actifs de la société. Ces héritiers ont un droit de créance qui correspond à la valeur des parts sociales.

Cour d’appel de Paris, 13 mars 2013, n° 12/06788 : “Considérant que les appelants soutiennent exactement que l’héritier devenu propriétaire des parts sociales de la SCI de l’associé décédé, n’en devient pas pour autant de plein droit associé ; que pour acquérir cette qualité d’associé, il doit présenter une demande en vue d’obtenir l’agrément “.

  • Droit de participation aux AG de l’héritier de SCI non-agréés : Les droits attachés aux parts sociales du de cujus (défunt) dans l’attente de la décision d’agrément, notamment les droits de vote, sont suspendus. L’héritier ne peut participer à l’AG relative à l’agrément ni à toute autre décision collective de l’AG.

Une cour d’appel avait déjà estimé qu’un héritier qui a omis de solliciter son agrément à la date de l’AG, ne doit pas être convoqué ni voter (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 mars 2013, n° 12/06788). Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel avait constaté que les héritiers de l’associé décédé n’avaient pas obtenu d’agrément et, par conséquent, n’étaient pas associés de la SCI. Dès lors, ils ne pouvaient prendre part à l’AG où à la nomination du nouveau gérant.

Le statut d’héritier d’un associé d’une société civile immobilière ne suffit pas pour se devenir associé. Par conséquent, l’héritier ne peut pas participer à l’assemblée générale, et de fait, à l’élection du gérant. Cette position a été confirmée par l’arrêt n°13-27.248 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015.

Au sens de l’article 1844 du Code civil, seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Or l’héritier n’a pas obtenu l’agrément dans les conditions prévues par les statuts et ne peut pas se contenter d’un agrément tacite. La participation à l’AG et le vote des héritiers rendent irrégulière l’AG.

Les héritiers ne peuvent être convoqués aux AG ni voter (Il s’agit d’une SARL mais convient pour les associés de SCI, Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-23.886  : “Mais attendu, en premier lieu, que selon l’article L. 223-13, alinéa 2, du code de commerce, les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé ; qu’il résulte de ces dispositions que les héritiers non agréés n’ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent participer au vote ; qu’ayant constaté que Mme B n’avait pas sollicité l’agrément prévu par les statuts de la Selarl en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas et n’avait jamais eu la qualité d’associé “).

Les droits attachés aux parts sociales de l’associé défunt dans l’attente de la décision d’agrément, notamment les droits de vote, sont suspendus.

  • Un héritier de SCI non encore agréé peut-il percevoir les dividendes ? : Il ne peut pas car il n’a pas la qualité d’associé.

Le statut d’associé est nécessaire pour percevoir les dividendes donc l’héritier d’une SCI ne peut pas les toucher avant l’agrément puisqu’il n’est pas associé. Au sujet d’un légataire de parts d’une société civile, Cour de cassation, 2 septembre 2020, n° 19-14.604 : “ Il en résulte que, s’il n’est associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire”).

Les héritiers non agréés n’ont aucun droit sur les dividendes distribués postérieurement au décès de leur prédécesseur et le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé le jour de la décision de distribuer les dividendes (en ce sens, com. 14-12-2004 n° 01-10.893 F-PB : RJDA 4/05 n° 412 ; Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-14.604 FS-PB : BPAT 6/20 inf. 220) (A propos d’un groupement agricoles d’exploitation en commun transposable aux groupements ayant la forme d’une société civile) : “Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l’assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, aux dispositions de droit commun de l’article 1870-1 du Code civil, ne confère aux héritiers non agréés aucun droit sur les bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur, la cour d’appel a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d’application”;

A l’issue du refus d’agrément

 

Art. 1861 : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants ».

L’agrément peut être refusé par les associés ou le gérant. L’associé cédant est supposé être informé de la décision. Les formalités de cette notification sont indiquées dans un décret (article 49 du décret 78-704 du 3 juillet 1978).

Le refus d’agrément doit être décidé et communiqué dans un grand respect des statuts. La décision de refus non communiquée par la société à l’héritier dans les délais statutaires est « inopérante », ce dernier est de ce fait considéré comme agréé (Cass. 3e civ. 16-1-2020 n° 18-26.010 F-D : Rev. sociétés 2020 p. 299 note J.-F. Barbièri) : « la cour d’appel, qui a relevé que la SCI n’avait pas notifié son refus dans le délai fixé par les statuts, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ».

Si les associés ne s’entendent pas pour agréer l’héritier, l’héritier non-agréé a le droit de toucher une somme correspondant à la valeur des parts sociales au jour du décès de l’associé (article 1870-1 du Code civil). Si aucun accord est trouvé sur le montant de la valeur des parts sociales, un expert judiciaire peut être désigné en référé.

Remarque : Si les associés refusent l’agrément de l’héritier et le rachat de ses parts par les associés survivants ou la société, l’administration fiscale peut procéder à une « taxation d’office » au titre des « droits de mutation » de l’héritier, puisque que le défaut d’agrément l’empêche d’être associé mais pas de récupérer ce qui lui ai dû (correspondant au montant de la valeur des parts sociales) (Cass. com. 5-10-2004 n° 1462 :  RJF 2/05 n° 192).

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